JORF n°200 du 30 août 2003

Article 5

Article 5

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol et de suspension provisoire de l'activité résultant de la détention de certificats, brevets, licences ou qualifications peuvent être prises, dans la limite de quarante-cinq jours par le ministre de la défense et de trente jours par l'autorité détenant les pouvoirs d'autorité militaire de premier niveau, à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de l'arrêt ou de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 août 2003

Abrogé le dimanche 17 juillet 2005

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol et de suspension provisoire de l'activité résultant de la détention de certificats, brevets, licences ou qualifications peuvent être prises, dans la limite de quarante-cinq jours par le ministre de la défense et de trente jours par l'autorité détenant les pouvoirs d'autorité militaire de premier niveau, à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de l'arrêt ou de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.