Article 1
Toute eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", et autres appellations définies pour cette eau-de-vie, est soumise au contrôle du vieillissement.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 302 G et ses annexes ;
Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 115-1 et suivants ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 420-1 et suivants ;
Vu le nouveau code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu la loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer la protection des appellations d'origine "Cognac" et "Armagnac" ;
Vu le décret du 1er mai 1909 portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif aux dénominations de Cognac, Eau-de-vie de Cognac, Eau-de-vie des Charentes ;
Vu le décret du 15 mai 1936 définissant les appellations contrôlées "Cognac", "Eau-de-vie de Cognac" et "Eau-de-vie des Charentes" ;
Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié fixant les conditions de production et délimitant les aires des différentes appellations d'origine de la région délimitée de Cognac ;
Vu le décret du 11 mars 1938 relatif à l'esprit de Cognac ;
Vu le décret n° 2000-739 du 1er août 2000 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 302 G du code général des impôts relatif à l'activité d'entrepositaire agréé ;
Vu le décret n° 2000-785 du 24 août 2000 pris pour l'application des articles 443, 614 et 614 A du code général des impôts et portant modification de divers articles de l'annexe III au code général des impôts relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes,
Toute eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", et autres appellations définies pour cette eau-de-vie, est soumise au contrôle du vieillissement.
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Le contrôle du vieillissement des eaux-de-vie de Cognac et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC). Pour ce faire, le BNIC reçoit, sous forme papier ou selon une procédure informatisée, les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement de tout entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie de Cognac en vrac et en assure le suivi.
La fabrication de l'esprit de Cognac est également subordonnée à une déclaration préalable au BNIC.
La délégation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être retirée sans délai en cas de non-respect des règles fixées par le présent texte ou de manquements graves aux obligations réglementaires ou fiscales.
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Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC. Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.
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Le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac, qui commence au plus tard un mois après la fin de la campagne de distillation, est réalisé sans interruption sous futaille de bois de chêne neuve ou ayant contenu du vin ou des eaux-de-vie de vin, dans des chais identifiés, définis par un cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce cahier des charges est signé et approuvé par les intéressés et son respect est placé sous le contrôle du BNIC. En cas d'interruption de la production au BNIC des documents prévus à l'article 8, les eaux-de-vie de Cognac entreposées dans un chai ne pourront prétendre qu'au compte de vieillissement auquel elles appartenaient au moment du dernier contrôle du BNIC.
Dans le cas où un entrepositaire agréé titulaire d'un compte de vieillissement ne respecte pas le cahier des charges pour lequel il s'est engagé, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.
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Tout entrepositaire agréé disposant d'un compte de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée individualise dans ses chais, par année ou compte de vieillissement, les quantités détenues.
Chaque contenant porte, outre les mentions fixes de capacité totale, un numéro d'identification, le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume d'eau-de-vie de Cognac contenu, le titre alcoométrique volumique, l'année de production ou le compte de vieillissement auquel se rapporte l'eau-de-vie de Cognac qu'il contient. Ces cinq dernières mentions sont reportées dans la comptabilité matières.
L'assemblage d'eaux-de-vie de Cognac provenant de comptes de vieillissement différents entraîne sa prise en charge dans le compte de vieillissement de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune utilisée.
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Sur demande préalable du Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) adressée à l'administration des douanes et droits indirects au minimum un mois avant l'application de l'anticipation, et après avis des ministères concernés, l'administration des douanes et droits indirects peut autoriser, pour une campagne donnée et sous le contrôle du BNIC, les entrepositaires agréés produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement à avancer le passage des produits distillés au cours de ladite campagne dans le compte de vieillissement " 2 " ou " 4 " au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation.
Après délivrance au Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), par l'administration des douanes et droits indirects, de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement est autorisé à avancer le passage des produits distillés au cours d'une campagne donnée dans le compte de vieillissement " 2 " ou " 4 " au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation, sous réserve des conditions suivantes :
-l'entrepositaire agréé adresse une déclaration préalable au BNIC d'inscription anticipée des eaux-de-vie concernées de la campagne en cause dans les comptes de vieillissement. Il mentionne ses noms et/ ou raison sociale, adresse, les quantités d'eaux-de-vie de Cognac exprimées en hectolitres d'alcool pur respectivement basculées en compte " 2 " ou " 4 ". Il doit en outre indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration et la signer ;
-l'entrepositaire agréé atteste également la mise sous fûts de chêne des eaux-de-vie durant la période de distillation en précisant la date de cette mise en vieillissement.
L'entrepositaire agréé doit conserver copie de cette déclaration, dûment enregistrée par le BNIC, et tous les justificatifs attestant de la date de mise sous fûts de chêne pendant la période de distillation de la campagne concernée pour les présenter à la première réquisition des services de contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du BNIC.
Les modalités pratiques de gestion des inscriptions anticipées dans les comptes de vieillissement sont définies dans le cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects lors de la délivrance de son autorisation.
Dans le cas où l'entrepositaire agréé ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement anticipé, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne 2010-2011.
Le défaut de demande d'autorisation auprès de la DGDDI par le BNIC fait perdre à tout entrepositaire agréé qui a procédé à cette anticipation le bénéfice du vieillissement anticipé.
Les comptes de vieillissement des eaux-de-vie de Cognac visés au 1° du II de l'article 286 I et au 1° du VII de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts sont tenus selon les prescriptions ci-après.
La campagne viticole débute le 1er août et s'achève le 31 juillet de l'année suivante. La campagne de distillation des eaux-de-vie de Cognac, qui débute en fonction de la date des vendanges, s'achève le 31 mars de l'année suivant celle des vendanges.
Les eaux-de-vie de Cognac sont prises en charge dans la comptabilité matières de l'entrepositaire agréé à l'un des comptes suivants :
Compte de distillation :
00 le jour de leur distillation, pour les eaux-de-vie obtenues au cours de la campagne de distillation ;
Comptes de vieillissement :
0 pour les eaux-de-vie du compte 00 à compter du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte ;
1 pour les eaux-de-vie ayant plus d'un an de vieillissement ;
2 pour les eaux-de-vie ayant plus de deux ans de vieillissement ;
3 pour les eaux-de-vie ayant plus de trois ans de vieillissement ;
4 pour les eaux-de-vie ayant plus de quatre ans de vieillissement ;
5 pour les eaux-de-vie ayant plus de cinq ans de vieillissement ;
6 pour les eaux-de-vie ayant plus de six ans de vieillissement ;
7 pour les eaux-de-vie ayant plus de sept ans de vieillissement ;
8 pour les eaux-de-vie ayant plus de huit ans de vieillissement ;
9 pour les eaux-de-vie ayant plus de neuf ans de vieillissement ;
10 pour les eaux-de-vie ayant plus de dix ans de vieillissement ;
Au 1er avril de chaque année, les restes de chacun des comptes 0 à 9 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur.
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Abrogé depuis le 2015-08-01 par [object Object]
Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement est autorisé à avancer le passage des produits distillés au cours des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 dans le compte de vieillissement "0", "1" ou "2" au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation, sous réserve des conditions suivantes :
- l'entrepositaire agréé adresse une déclaration préalable au Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) d'inscription anticipée des eaux-de-vie concernées des campagnes 2009-1010 et 2010-2011 dans les comptes de vieillissement. Il mentionne ses noms et/ ou raison sociale, adresse, les quantités d'eaux-de-vie de Cognac exprimées en hectolitres d'alcool pur respectivement basculées en compte "0", "1" ou "2". Il doit, en outre, indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration et la signer ;
- l'entrepositaire agréé atteste également la mise sous fûts de chêne des eaux-de-vie durant la période de distillation en précisant la date de cette mise en vieillissement.
L'entrepositaire agréé doit conserver copie de cette déclaration, dûment enregistrée par le BNIC, et tous les justificatifs de preuve de la date de mise sous fûts de chêne pendant la période de distillation des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 pour les présenter à la première réquisition des services de contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du BNIC.
Les modalités pratiques de gestion des inscriptions anticipées dans les comptes de vieillissement sont définies dans le cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans le cas où l'entrepositaire agréé ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement anticipé, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.
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En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières, qui reprend tous les mouvements affectant les stocks d'eaux-de-vie de Cognac en vieillissement, est constituée :
1° En entrée :
-des quantités en stock à l'inventaire ;
-des approvisionnements et des quantités reçues, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute entrée crédite le compte de vieillissement correspondant ;
-des quantités réintégrées ;
-des quantités provenant par coupe des comptes d'eaux-de-vie de Cognac plus vieilles ;
-en fin de campagne de distillation, des quantités provenant du compte immédiatement inférieur.
2° En sortie :
-en les distinguant, des quantités expédiées en vrac et conditionnées, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute sortie débite le compte de vieillissement correspondant ;
-des quantités passées par coupe dans les comptes de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune ;
-des manquants constatés à l'inventaire ;
-des quantités ayant fait l'objet d'un déclassement en une dénomination générique définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 ;
-des quantités utilisées pour l'élaboration d'autres produits ;
-en fin de campagne de distillation, des quantités passées dans les comptes de vieillissement immédiatement supérieurs.
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume de l'eau-de-vie de Cognac, le titre alcoométrique volumique, l'alcool pur et le compte de vieillissement doivent figurer dans la comptabilité matières.
Les comptes de vieillissement sont repris dans les écritures des producteurs et autres entrepositaires agréés intéressés dans les conditions fixées aux I (1°) des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet, sous forme papier ou électronique, au BNIC :
-mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état des quantités de vins vinifiées, distillées et expédiées, ainsi que des quantités d'eaux-de-vie distillées, expédiées, utilisées et reçues au cours du mois précédent et un relevé des quantités d'eaux-de-vie ayant fait l'objet d'un changement de compte au cours du mois précédent ;
-annuellement, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de son exercice commercial, le résultat de l'inventaire physique des stocks détenus dans chacun de ses chais identifiés par compte de vieillissement.
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2 cités
Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2.
Le BNIC est tenu d'informer les services de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétents de toute irrégularité qu'il serait amené à constater à l'occasion des contrôles qu'il réalise.
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Le BNIC est habilité à délivrer, sous forme papier ou électronique, des certificats d'âge dénommés " certificat Cognac ", et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac ".
Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel certificat.
Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.
Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce " certificat Cognac " attestant que l'eau-de-vie de Cognac a subi un vieillissement correspondant à la durée indiquée et conforme aux dispositions du présent arrêté.
Les autres mentions portées sur le " certificat Cognac " sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Le " certificat Cognac " ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie sorties de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un document ou sous un format électronique dont le modèle ou les éléments sont fixés par le BNIC. Aucun duplicata n'est délivré.
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1 cité
Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 8 entraîne le refus, par le BNIC, de délivrance de tout certificat d'âge jusqu'à régularisation de la situation.
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A l'exception des quantités destinées aux usages industriels et à l'élaboration des produits composés tels que notamment les liqueurs, lorsqu'elles auront été au préalable vérifiées par le BNIC au vu des justificatifs d'emploi, aucune expédition d'eau-de-vie de Cognac destinée à la consommation directe ne peut être prélevée sur les existants des comptes 00,0 et 1.
Pour les eaux-de-vie de Cognac des comptes de vieillissement 00,0 et 1, seules sont autorisées les expéditions sous titre de mouvement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts, entre titulaires de comptes de vieillissement.
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1 cité
L'arrêté du 20 février 1946 homologuant le règlement établi par le bureau national de répartition des vins et eaux-de-vie de Cognac relatif au contrôle des âges des eaux-de-vie de Cognac, l'arrêté du 31 janvier 1951 relatif au certificat d'origine des eaux-de-vie de Cognac, l'arrêté du 25 août 1952 relatif à la délivrance des certificats d'âge des eaux-de-vie et l'arrêté du 25 février 1954 homologuant le règlement organisant le marché des vins et eaux-de-vie de Cognac sont abrogés.
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Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard