Article 1
A compter du 1er septembre 2004, la spécialité « commercialisation de produits frais » du brevet de technicien agricole option « commercialisation et services » est supprimée.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment son article 20 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole option « commercialisation et services » ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif au baccalauréat professionnel des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente en conseil qualité en produits alimentaires » ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 26 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 27 juin 2003,
Arrête :
A compter du 1er septembre 2004, la spécialité « commercialisation de produits frais » du brevet de technicien agricole option « commercialisation et services » est supprimée.
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La dernière session normale d'examens portant sur la spécialité « commercialisation de produits frais » du brevet de technicien agricole option « commercialisation et services » aura lieu en juin 2005.
Les candidats ajournés à cet examen en 2004 et 2005 pourront se présenter à une session supplémentaire d'examen, organisée respectivement en septembre 2004 et septembre 2005.
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Les candidats ajournés à l'examen du brevet de technicien agricole, option « commercialisation et services », spécialité « commercialisation de produits frais », pourront également se présenter dès la session de juin 2005 aux épreuves du baccalauréat professionnel « technicien vente en conseil qualité en produits alimentaires » selon les dispositions fixées en annexe I du présent arrêté.
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Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole, option « commercialisation et services », spécialité « commercialisation de produits frais », être dispensés de l'épreuve correspondante au baccalauréat professionnel « technicien vente en conseil qualité en produits alimentaires » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.
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Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.
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Les candidats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
A N N E X E I I
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Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier