Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 22 février 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2002 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit sont évalués à quinze fois le gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural. »
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