JORF n°200 du 30 août 2003

Article 2

Article 2

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points positifs qui sont proposés par tous les échelons de commandement, et attribués par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité équivalente pour les formations rattachées.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment de la médaille de l'aéronautique, ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 août 2003

Abrogé le dimanche 17 juillet 2005

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points positifs qui sont proposés par tous les échelons de commandement, et attribués par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité équivalente pour les formations rattachées.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment de la médaille de l'aéronautique, ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.