JORF n°101 du 30 avril 2003

Article 6

Article 6

Avant l'ouverture du scrutin, la liste des électeurs ayant voté par voie électronique est remise par l'autorité consulaire au président du bureau de vote aux fins d'apposition par le bureau de la mention " VCE ", signifiant vote par correspondance électronique, à côté du nom de ces électeurs sur la liste d'émargement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2003

Abrogé le mercredi 13 mai 2009

Avant l'ouverture du scrutin, la liste des électeurs ayant voté par voie électronique est remise par l'autorité consulaire au président du bureau de vote aux fins d'apposition par le bureau de la mention " VCE ", signifiant vote par correspondance électronique, à côté du nom de ces électeurs sur la liste d'émargement.