Article 6
Abrogé depuis le 2009-05-13 par Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 23
Avant l'ouverture du scrutin, la liste des électeurs ayant voté par voie électronique est remise par l'autorité consulaire au président du bureau de vote aux fins d'apposition par le bureau de la mention " VCE ", signifiant vote par correspondance électronique, à côté du nom de ces électeurs sur la liste d'émargement.
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