Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 411-2 et R. 411-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 16 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 16 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 17 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 6 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 13 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 17 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences en date du 29 janvier 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Groupe des écoles des télécommunications en date du 10 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 27 novembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 2002,
Arrêtent :