JORF n°101 du 30 avril 2003

Arrêté du 15 avril 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,

Arrête :

Article 1

La délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont de la marine marchande est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).

Article 2

L'acquisition d'un module de formation peut se faire :
- soit sur décision du jury de validation des acquis de l'expérience ;
- soit par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module.

Article 3

Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 4

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji