JORF n°101 du 30 avril 2003

Article 5

Article 5

Le droit de vote peut être exercé par voie électronique à partir du 19 mai 2003, à 12 heures, jusqu'au 31 mai 2003, à 12 heures, heure locale du siège du bureau de vote sur la liste duquel l'électeur est inscrit.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site Internet mentionné à l'article 4, s'identifie au moyen des éléments d'identification personnelle qui lui ont été attribués, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2003

Abrogé le mercredi 13 mai 2009

Le droit de vote peut être exercé par voie électronique à partir du 19 mai 2003, à 12 heures, jusqu'au 31 mai 2003, à 12 heures, heure locale du siège du bureau de vote sur la liste duquel l'électeur est inscrit.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site Internet mentionné à l'article 4, s'identifie au moyen des éléments d'identification personnelle qui lui ont été attribués, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.