Article 2
Abrogé depuis le 2009-05-13 par Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 23
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est admis à voter ni par correspondance sous pli fermé ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts en application de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.
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