JORF n°101 du 30 avril 2003

Article 2

Article 2

L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est admis à voter ni par correspondance sous pli fermé ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts en application de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2003

Abrogé le mercredi 13 mai 2009

L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est admis à voter ni par correspondance sous pli fermé ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts en application de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.