Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Article 16

Créé le 3 janvier 2004

La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles 8 et 10 du présent décret ;
2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'article 9 ;
3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011art. 12

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011

La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles

8

et

10

du présent décret ;

2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'

article 9

;

3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.