JORF n°2 du 3 janvier 2004

Article 16

Article 16

La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles 8 et 10 du présent décret ;
2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'article 9 ;
3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.


Historique des versions

Version 1

La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles 8 et 10 du présent décret ;

2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'article 9 ;

3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.