Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Article 17

Créé le 3 janvier 2004

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le préfet de zone compétent, pour inaptitude médicale, insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie de la police nationale.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 9, le préfet de zone se prononce après avis d'une commission composée de façon paritaire de représentants de l'administration et de représentants des réservistes de la police nationale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011art. 12

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le préfet de zone compétent, pour inaptitude médicale, insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie de la police nationale.

Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'

article 9

, le préfet de zone se prononce après avis d'une commission composée de façon paritaire de représentants de l'administration et de représentants des réservistes de la police nationale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.