JORF n°269 du 21 novembre 2003

Article 2

Article 2

Le mandat des sénateurs ainsi que des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er est de cinq ans. Les députés sont nommés pour la durée de la législature.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration normale du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre, titulaire ou suppléant, dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 2003

Abrogé le dimanche 11 septembre 2011

Le mandat des sénateurs ainsi que des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er est de cinq ans. Les députés sont nommés pour la durée de la législature.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration normale du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre, titulaire ou suppléant, dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.