Article 1
Abrogé depuis le 2019-05-31 par [object Object]
Les actes de gestion suivants concernant les fonctionnaires des catégories A, B et C affectés à l'Etablissement public du musée du Louvre et appartenant aux corps énumérés à l'article 1er du décret du 18 novembre 2003 susvisé sont délégués au président de l'Etablissement public du musée du Louvre :
-
Organisation matérielle des concours et recrutements en ce qui concerne les adjoints et agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage : fixation des dates et lieux des épreuves, réservation des locaux nécessaires, nomination des jurys, gestion des candidatures et du déroulement des épreuves ;
-
Préliquidation des traitements et constatation de service fait ;
-
Attribution individuelle des primes et indemnités ;
-
Attribution de la prime d'installation ;
-
Attribution des frais de changement de résidence ;
-
Attribution des prestations facultatives d'action sociale ;
-
Décisions d'imputabilité au service des accidents de travail ;
-
Avancements d'échelon et de grade ;
-
Mise à disposition et réintégration à l'issue de cette position ;
-
Disponibilité d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
-
Actes relatifs aux congés suivants :
- congé de maladie ordinaire ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé pour maternité ou adoption ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé pour formation syndicale ;
- congé pour participer aux activités définies au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- congé prévu au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- congé parental ;
- congé de présence parentale ;
- congé de paternité ;
- congé bonifié ;
-
Activités dans la réserve nationale ;
-
Attribution du mi-temps thérapeutique et réintégration à plein temps ;
-
Attribution de la cessation progressive d'activité ;
-
Attribution des autorisations de travail à temps partiel, modification de la quotité de travail et réintégration à plein temps ;
-
Attribution des autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
-
Attribution des autorisations de cumul de rémunérations en application du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
-
Pouvoir disciplinaire.
1 version
5 cités