Article 4
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-548 du 11 juin 2008 - art. 10 (Ab)
Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales et de l'agriculture les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces inspections générales, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.
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