JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 14

Article 14

Les membres du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse sont nommés par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.

Pour les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article 11, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Il siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire et, dans ce dernier cas, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant un renouvellement général, il est procédé à une nouvelle nomination dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Abrogé le mardi 1 août 2006

Les membres du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse sont nommés par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.

Pour les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article 11, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Il siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire et, dans ce dernier cas, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant un renouvellement général, il est procédé à une nouvelle nomination dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.