JORF n°48 du 26 février 2002

Article 23

Article 23

Les élèves vétérinaires inspecteurs et les vétérinaires inspecteurs stagiaires lauréats des concours de recrutement du corps des vétérinaires inspecteurs ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire régi par le présent décret.

Ils sont titularisés dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire et classés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Ils peuvent toutefois demander à être classés dans les conditions prévues à l'article 9 ter du décret du 26 novembre 1962 susvisé si celles-ci leur sont plus favorables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 février 2002

Abrogé le lundi 24 avril 2017

Les élèves vétérinaires inspecteurs et les vétérinaires inspecteurs stagiaires lauréats des concours de recrutement du corps des vétérinaires inspecteurs ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire régi par le présent décret.

Ils sont titularisés dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire et classés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Ils peuvent toutefois demander à être classés dans les conditions prévues à l'article 9 ter du décret du 26 novembre 1962 susvisé si celles-ci leur sont plus favorables.