JORF n°48 du 26 février 2002

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 19

Les dispositions des articles 5 et 7 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Les recrutements d'inspecteurs et d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire effectués au titre de l'année 2002 interviennent conformément aux dispositions des articles 8 et 8 bis du décret du 26 novembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions du I de l'article 20 du présent décret.

Article 20

Pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, et pour les recrutements effectués au titre de l'année 2002, les proportions mentionnées aux a et b du 2° de cet article sont définies par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au b puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours ;
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret et à compter du 1er janvier 2003, les proportions mentionnées au I et au II de cet article sont définies annuellement par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au II puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours ;
III. - Les concours internes prévus pour l'année 2002 au titre de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, et pour les autres années au titre du II de l'article 8 du présent décret, sont ouverts uniquement :
- aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics sous tutelle comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics ;
- aux agents non titulaires de ce même ministère et de ses établissements publics sous tutelle justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'une durée de services dans des fonctions de vétérinaire inspecteur contractuel correspondant à cinq années d'équivalent temps plein au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.
Les intéressés doivent posséder un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités vétérinaires.

Article 21

Les vétérinaires inspecteurs régis par le décret du 26 novembre 1962 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le nouveau corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire créé par le présent décret.
Cette intégration est prononcée dans les conditions définies par le tableau de correspondance ci-dessous :

Article 22

Les services accomplis dans les grades de vétérinaire inspecteur, de vétérinaire inspecteur en chef et de contrôleur général des services vétérinaires sont assimilés respectivement à des services accomplis dans les grades d'inspecteur de la santé publique vétérinaire, d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire et d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire créés par le présent décret.

Article 23

Les élèves vétérinaires inspecteurs et les vétérinaires inspecteurs stagiaires lauréats des concours de recrutement du corps des vétérinaires inspecteurs ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire régi par le présent décret.
Ils sont titularisés dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire et classés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Ils peuvent toutefois demander à être classés dans les conditions prévues à l'article 9 ter du décret du 26 novembre 1962 susvisé si celles-ci leur sont plus favorables.

Article 24

Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des vétérinaires inspecteurs sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants de la classe normale et de la classe principale du grade de vétérinaire inspecteur exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire, les représentants du grade de vétérinaire inspecteur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire et les représentants du grade de contrôleur général des services vétérinaires exercent les compétences des représentants de la classe normale du nouveau grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire.

Article 25

Le reclassement dans le premier grade des inspecteurs de la santé publique vétérinaire des vétérinaires inspecteurs nommés dans le corps des vétérinaires inspecteurs, en application des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, au moment de leur nomination, des conditions de classement prévues à l'article 13 ci-dessus.

Article 26

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, les attributions dévolues par les lois et règlements aux vétérinaires inspecteurs sont exercées par les membres du corps régis par le présent décret.

Article 28

Le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs est abrogé à l'exception des articles 8 et 8 bis qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour l'application des articles 19 et 20 du présent décret, ainsi que de l'article 9 ter en tant qu'il concerne le reclassement prévu à l'article 23 du présent décret.

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.