JORF n°39 du 15 février 2002

Article 1

Article 1

Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé.

Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le dimanche 1 octobre 2023

Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé.

Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2002

Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé.