JORF n°39 du 15 février 2002

Arrêté du 14 février 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 15-1 ;

Vu le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires,

Arrêtent :

Article 1

Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées affectés dans les unités de la gendarmerie dont la liste figure en annexe I perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée mensuellement, est exclusive de toute autre compensation en temps.

Article 2

Le personnel militaire affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe II perçoit une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Article 3

Les militaires non visés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 7 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Article 4

Le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est fixé à 85 EUR.

Article 5

Le présent arrêté prend effet le 1er février 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E I

LISTE DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TEMPS D'ACTIVITÉ ET D'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
Unités de la gendarmerie départementale jusqu'au niveau groupement inclus, à l'exception des unités prévôtales.
Unités de la gendarmerie d'outre-mer jusqu'au niveau de commandement de gendarmerie des départements et des territoires d'outre-mer inclus, à l'exception des unités prévôtales.
Unités de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement (hors état-major).
Sections aériennes, sections de recherches, compagnie fluviale et antenne spéciale de sécurité.
Unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine jusqu'au niveau groupement et régiment inclus, à l'exception des formations musicales.
Unités de la gendarmerie maritime à l'exception des unités navigantes (hors état-major).

A N N E X E I I

LISTE DES FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ POUR TEMPS D'ACTIVITÉ ET D'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES PRÉVUE À L'ARTICLE 2
Hôpital d'instruction des armées Bégin ;
Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre.
Hôpital d'instruction des armées Desgenettes.
Hôpital d'instruction des armées Lavéran.
Hôpital d'instruction des armées Legouest.
Hôpital d'instruction des armées Percy.
Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué.
Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.
Hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce.
Centre hospitalier des armées Bouffard.
Centre hospitalier des armées Le Bas.
Centre de transfusion sanguine des armées Jean-Julliard.

Texte totalement abrogé

Application du décret 2002-185 du 14-02-2002 et de l'article 15-1 du décret 75-675 du 28-07-1975.

Entrée en vigueur : 01-02-2002.

Fait à Paris, le 14 février 2002.

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin