JORF n°22 du 26 janvier 2002

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

L'article R. 121-3 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code électoral (partie Réglementaire). »

Article 6

Il est inséré après l'article 2 du décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 7

Le décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « de la métropole et des départements d'outre-mer » sont supprimés.
II. - Il est inséré après l'article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 8

L'article 15 du décret du 25 janvier 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « Wallis et Futuna » sont ajoutés les mots : « , à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Au deuxième alinéa, la référence aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance est remplacée par la référence à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

Article 9

Il est inséré dans le titre II du décret du 22 novembre 1978 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Réglementaire). »

Article 10

Le décret du 28 février 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les articles 20 à 23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - L'article R. 4-1 du code électoral n'est pas applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
« Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. 21. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.
« Art. 22. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.
« Art. 23. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles R. 203, R. 205 et R. 206 du code électoral. »
II. - Au 2° de l'article 27, les mots : « des télégrammes ou télécopies » sont remplacés par les mots : « des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques ».
III. - Au 3° de l'article 27, les mots : « par voie télégraphique, en priorité absolue, » sont remplacés par les mots : «, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique, ».

Article 11

Le décret du 13 novembre 1980 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article R. 121-3 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et III du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire).
« Les articles R. 121-4 à R. 121-9 ; ».
II. - Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « et dans le code électoral » sont supprimés.

Article 12

Le décret du 9 juillet 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14-1. - Les articles 9 à 14 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 11 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
« 2° La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP. »
II. - L'article 14-2 est abrogé.

Article 13

I. - Est abrogé le décret n° 59-395 du 11 mars 1959 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 modifiée portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.
II. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 et des titres II et III de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 ;
2° Le décret n° 66-862 du 22 novembre 1966 relatif à la révision des listes électorales dans les territoires d'outre-mer ;
3° Le décret n° 70-224 du 4 mars 1970 étendant aux territoires d'outre-mer les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration ;
4° Le décret n° 70-225 du 4 mars 1970 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code électoral ;
5° Le décret n° 73-44 du 9 janvier 1973 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer le dernier alinéa de l'article R. 39 du code électoral ;
6° Le décret n° 76-751 du 10 août 1976 concernant les opérations de vote dans les départements d'outre-mer ;
7° Le décret n° 77-82 du 27 janvier 1977 relatif au contentieux des élections à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
8° Le décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte ;
9° L'article 6 du décret n° 77-134 du 11 février 1977 susvisé ;
10° Le décret n° 78-92 du 27 janvier 1978 étendant au département de Saint-Pierre-et-Miquelon le code électoral (partie Réglementaire) ;
11° Le décret n° 83-759 du 22 août 1983 instituant dans les territoires d'outre-mer la commission prévue à l'article R. 157 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs ;
12° Le décret n° 84-906 du 12 octobre 1984 relatif à l'organisation et au contentieux des élections à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
13° Le décret n° 85-904 du 27 août 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'organisation des élections aux conseils de région de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
14° Le décret n° 85-1489 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 modifiant et complétant la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
15° Le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ;
16° Le décret n° 87-709 du 12 août 1987 modifiant le code électoral, le décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte et le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
17° Le décret n° 88-267 du 22 mars 1988 pris en application du titre VI de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'organisation des élections aux conseils de région et au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
18° Le décret n° 93-149 du 3 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
19° L'article 4 du décret du 8 décembre 1998 susvisé ;
20° Le décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
21° Le décret n° 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
22° Le décret n° 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
23° Le décret n° 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;
24° Le décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
25° Les articles 1er à 6 du décret du 25 mai 2000 susvisé ;
26° L'article 17 du décret du 2 avril 2001 susvisé.

Article 14

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par le présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie Réglementaire du livre V du code électoral.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.