Code des communes

SECTION 1 : Formation

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Population à retenir pour le conseil municipal

Résumé. On doit compter le nombre total d’habitants tel qu’indiqué par le dernier recensement pour déterminer la taille du conseil municipal.

Conformément à l'article R. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du conseil municipal

Résumé. Les élections du conseil municipal se font suivant les règles du code électoral, entre les articles 1 à 97 et 118 à 128.
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 128 du code électoral.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de rendre compte au ministre de l'Intérieur

Résumé. Quand un conseil municipal est suspendu d'urgence, le commissaire de la République doit immédiatement informer le ministre de l'Intérieur.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le commissaire de la République doit rendre compte immédiatement au ministre de l'Intérieur.

Créé le 20 mars 1977

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Composition de la délégation spéciale selon la population

Résumé. Dans les communes de moins de 35 000 habitants, la délégation spéciale compte trois membres, mais elle peut atteindre sept dans les villes plus grandes.
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35.000 habitants.
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Formation
Article R*121-2
Article R*121-3
Article R*121-4
Article R*121-6