JORF n°22 du 26 janvier 2002

TITRE VII : MARQUE D'IDENTIFICATION MARQUES DE CONTRÔLE, CARNET METROLOGIQUE

Article 44

En vue de l'obtention d'une marque d'identification, les réparateurs ou installateurs d'instruments de mesure réglementés adressent à la DRIRE-pilote, au sens défini au premier alinéa de l'article 39 ci-dessus, une demande comprenant :
- leur nom ou raison sociale ;
- l'adresse de leurs ateliers ;
- la nature de leurs interventions et les moyens dont ils disposent pour les effectuer ;
- une copie de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- le ou les numéros SIRET de leurs établissements, agences, succursales ou représentations.
Les fabricants d'instruments de mesure ou leurs mandataires, ainsi que les importateurs d'instruments, demandent dans les mêmes conditions l'attribution d'une marque d'identification lorsque l'arrêté réglementant la catégorie ou le certificat d'examen de type prévoit l'apposition de celle-ci sur les scellements ou sur d'autres parties de l'instrument.

Lorsque la demande est présentée par un fabricant, un réparateur ou un installateur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle est adressée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. En cas d'activités limitées à une région limitrophe de l'Etat dont le demandeur est ressortissant, la demande peut toutefois être adressée à la direction régionale territorialement compétente. La copie de l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et le numéro SIRET sont remplacés par les pièces et informations équivalentes en vigueur dans le pays du demandeur.
Sauf disposition contraire de l'arrêté réglementant la catégorie ou d'une réglementation particulière, l'apposition de la marque d'identification sur l'instrument dispense d'y faire figurer l'identification complète du fabricant ou de l'importateur.
Les organismes désignés et agréés demandent, dans les mêmes conditions que ci-dessus indiquées, l'attribution d'une marque d'identification, excepté lorsque leur activité ne nécessite pas l'apposition d'une marque sur les instruments ou sur les vignettes de vérification.

Article 45

Après examen de la demande par la DRIRE-pilote, le préfet compétent, défini dans les mêmes conditions que celles figurant au deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé, notifie au demandeur la marque d'identification qu'il lui a attribuée ou motive son refus.
La marque comporte le numéro de code du département et une ou plusieurs lettres. Dans les marques attribuées aux fabricants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, le numéro de code de département est remplacé par les lettres distinctives représentatives de l'Etat.
Les marques attribuées en application des dispositions antérieurement en vigueur restent valables.
Le préfet ayant délivré une marque à un réparateur ou un installateur qui ne satisfait pas à ses obligations peut la retirer, en particulier aux réparateurs qui remettent en service des instruments en application de l'article 17, lesquels ne satisfont pas aux exigences réglementaires. Le réparateur ou l'installateur doit alors immédiatement cesser les activités correspondantes.

Article 46

Tout bénéficiaire d'une marque d'identification doit, sans délai, informer la DRIRE-pilote en cas de perte de pince ou poinçon destiné à apposer la marque.
En cas de cessation des activités en vue desquelles une marque a été attribuée, soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément ou du bénéfice d'une désignation, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, le bénéficiaire doit détruire tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque, puis apporter la justification de leur destruction à la DRIRE-pilote.

Article 47

Sauf exception prévue dans l'arrêté réglementant une catégorie, les instruments appartenant à une catégorie réglementée doivent être munis d'une plaque d'identification destinée à recevoir les inscriptions prévues par la réglementation et, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.
Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque à proximité immédiate de la première, d'une taille suffisante et d'une matière permettant l'insculpation de marques, doit être prévue pour recevoir les marques de vérification prévues lorsque celles-ci sont apposées à l'aide de poinçons. Dans ce cas, les marques d'identification des réparateurs et, le cas échéant, des organismes agréés ou désignés sont apposées sur la plaque de poinçonnage. Les marques sont apposées de gauche à droite en commençant par le haut de la zone.
Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation.

Article 48

Le certificat d'examen de type précise, le cas échéant, les emplacements de l'instrument sur lesquels le bénéficiaire du certificat d'examen de type appose sa marque d'identification, ainsi que l'emplacement où sont apposées les marques du contrôle en service.

Article 49

Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments, la marque d'examen de type est constituée du numéro et de la date du certificat d'examen de type.

Article 50

Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments, la marque de vérification primitive est la marque « à la bonne foi », figurant en annexe au présent arrêté, complétée, le cas échéant, pour la marque d'identification de l'organisme désigné ou agréé qui l'a apposée.
Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments ou du certificat d'examen de type, la marque de vérification primitive est apposée sur la plaque prévue à l'article 47 ci-dessus.
Lorsque la marque de vérification primitive est apposée d'origine sur des vignettes, des pièces de verrouillage ou de scellement, cette marque doit se détruire lorsqu'on retire la vignette ou la pièce de l'instrument sur lequel elles ont été placées. Ces vignettes ou ces pièces sont fabriquées aux frais du demandeur de la vérification primitive par des fournisseurs autorisés par le préfet et sont livrées par ces fournisseurs selon des modalités fixées par une décision du ministre chargé de l'industrie.
Lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux, une marque particulière conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté peut être apposée.

Article 51

Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie, la vignette provisoire prévue à l'article 17 ci-dessus a la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Article 52

Sans préjudice des trois derniers alinéas du présent article, la marque de contrôle en service est constituée d'une vignette ayant la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction. Elle doivent être apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d'utilisation des instruments, sans entraver la lecture des indications ou informations à caractère métrologique. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.
Lorsque la vignette n'est pas appropriée ou lorsque l'arrêté réglementant la catégorie le prévoit, la marque de contrôle en service est apposée à l'aide d'un poinçon. Celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en caractère majuscule romain quand le contrôle en service est réalisé par un agent de l'Etat, de la marque d'identification de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours lorsque le contrôle en service est réalisé par un organisme désigné ou agréé.
Lorsque la marque de contrôle en service est apposée à l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque de poinçonnage prévue à l'article 47 ou sur l'instrument lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.
En tant que de besoin, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions particulières.

Article 53

La marque de refus prévue à l'article 27 du décret du 3 mai 2001 susvisé est constituée d'une vignette carrée de quatre centimètres de côté conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Elle peut également être apposée à l'aide d'un poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée par les diagonales d'un carré.
Sauf dispositions particulières, lorsqu'elle est constituée d'une vignette, la marque de refus est apposée sur la vignette de contrôle en service ou, lorsqu'elle est apposée à l'aide d'un poinçon, à la suite de la dernière empreinte de poinçon de contrôle en service et sur la marque de vérification primitive.

Article 54

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut spécifier que ceux-ci doivent être accompagnés d'un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives aux opérations de contrôle et aux réparations ou modifications subies. Cet arrêté précise les informations que ce carnet doit contenir.
Le carnet métrologique est fourni par le fabricant avec l'instrument, sauf si l'arrêté catégoriel en dispose autrement.
Il doit être conservé par le détenteur à proximité de l'instrument en service et être présenté aux organismes de vérification, aux réparateurs et sur requête des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.