Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Formation

Article R121-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection complémentaire dans les petites communes

Résumé Pour remplacer un conseiller municipal dans une petite commune, on utilise la population avant la dernière élection.

Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Article R121-3

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Modalités d'élection du conseil municipal

Résumé Le conseil municipal est élu selon des règles précises du code électoral.

L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire).

Article R121-4

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Obligation de compte rendu en cas de suspension du conseil municipal

Résumé Le haut-commissaire doit informer le ministre si le conseil municipal est suspendu temporairement.

Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le haut-commissaire doit rendre compte immédiatement au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Article R121-5

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Composition de la délégation spéciale dans les communes

Résumé Les petites communes ont trois représentants, mais les grandes villes peuvent en avoir jusqu'à sept.

Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.