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Décret n°2001-831 du 6 septembre 2001

Abrogé25 juillet 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 13 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La convention prévue aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport doit comporter les stipulations définies par le présent décret.
Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Créé le 13 septembre 2001

La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.
Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

Créé le 13 septembre 2001

La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

Créé le 13 septembre 2001

La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.
La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

Créé le 13 septembre 2001

La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.
Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

Créé le 13 septembre 2001

La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

Créé le 13 septembre 2001

La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 13 septembre 2001

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 13 septembre 2001 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°2001-831 du 6 septembre 2001
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