Article 35
Abrogé depuis le 2008-01-01
Les personnels de direction régis par le décret du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en fonction à la date de publication du présent décret, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
(tableau non reproduit)
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le nouveau décret.
Article 36
Abrogé depuis le 2008-01-01
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions du tableau ci-dessous, à compter de la date de publication du présent décret :
(tableau non reproduit)
Article 37
Abrogé depuis le 2008-01-01
Les agents contractuels occupant des emplois relevant du présent décret, et remplissant les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, peuvent accéder à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux par la voie d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 14 du présent décret.
Ces personnels sont tenus de suivre la formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique prévue à l'article 18 du présent décret.
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de publication du présent décret et prennent fin à compter du 4 janvier 2006.
Article 38
Abrogé depuis le 2008-01-01
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'établissements sanitaires sociaux relevant du décret du 13 février 1996 précité est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du même corps.
A cet effet, les représentants des grades des 2e et 1re classes, d'une part, et de la hors-classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créés par le présent décret.
Article 39
Abrogé depuis le 2008-01-01
Pour l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 23 ci-dessus, est pris en compte, au titre d'une mobilité, pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs de 4e classe, tout changement d'établissement effectué dans le corps des directeurs de 4e classe.
Article 40
Abrogé depuis le 2008-01-01
En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux titularisés en application des dispositions de l'article 44 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis dans leur ancien corps, antérieurement à leur titularisation, sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.
Article 41
Abrogé depuis le 2008-01-01
En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux intégrés en application des dispositions de l'article 26 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis en détachement antérieurement à la date de leur intégration sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.
Article 42
Abrogé depuis le 2008-01-01
Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux détachés, à la date de publication du présent décret, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 13 février 1996 précité, sont maintenus dans la même position dans le corps régi par le présent décret en tenant compte de la date d'effet initiale de ce détachement.
Les personnels visés à l'alinéa précédent et relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux et du corps des directeurs de 4e classe mis en extinction ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 27 du présent décret.
Article 43
Abrogé depuis le 2008-01-01
Le décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.
Article 44
Abrogé depuis le 2008-01-01
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2002.