JORF n°303 du 30 décembre 2001

Chapitre VI : Détachement

Article 26

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.

Article 27

A l'exception des personnels de direction de la fonction publique hospitalière les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.

Article 28

Les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 27. Elle est prononcée dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.