JORF n°303 du 30 décembre 2001

Chapitre II : Avancement

Article 22

L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

Article 23

  1. La classe des assistants principaux est accessible au choix et dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de la catégorie d'emplois aux assistants ayant atteint le 7e échelon de leur classe. Ces promotions sont prononcées par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

  2. La catégorie d'emplois des assistants et celle des cadres principaux sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des employés administratifs et à ceux de la catégorie d'emplois des cadres justifiant, dans l'un et l'autre cas, de cinq ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

Les catégories d'emplois des cadres, des administrateurs et des agents hors classe sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des assistants, des cadres principaux et des administrateurs justifiant de huit ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

Les promotions à une catégorie d'emplois supérieure correspondent à des changements effectifs de fonctions et de qualification. Les conditions de ces promotions sont précisées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

Article 24

Les agents bénéficiant d'une promotion dans une catégorie d'emplois supérieure ou d'un avancement dans la classe des assistants principaux sont classés dans leur nouvelle situation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouvelle situation, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente situation conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.