JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 40

Article 40

En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux titularisés en application des dispositions de l'article 44 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis dans leur ancien corps, antérieurement à leur titularisation, sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux titularisés en application des dispositions de l'article 44 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis dans leur ancien corps, antérieurement à leur titularisation, sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.