Article 16
Abrogé depuis le 2012-09-01
Une commission d'attribution des crédits est mise en place dans les écoles de sages-femmes relevant de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique.
Elle est compétente pour se prononcer sur l'attribution des crédits au-delà de la première année commune aux études de santé aux étudiants admis à poursuivre des études de sage-femme et aux étudiants qui redoublent une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme.
Cette commission a pour missions de :
1° Se prononcer sur l'attribution des crédits européens aux étudiants ;
2° Proposer à la direction de l'école de sages-femmes la conservation de tout ou partie des unités d'enseignement acquises par un étudiant, en cas de redoublement ;
3° Proposer les stages dont le bénéfice reste conservé par l'étudiant en cas de non-validation d'un semestre ;
4° Déterminer le nombre d'unités d'enseignement théorique et clinique nécessaire pour passer en année supérieure.
Article 17
Abrogé depuis le 2012-09-01
La commission est présidée par le président de l'université ou son représentant. Elle se réunit à l'initiative de son président au moins trois fois par an.
Elle comprend en outre :
1° Le directeur de l'école de sages-femmes ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine à laquelle est rattachée l'école de sages-femmes ou son représentant ;
3° Le directeur technique des enseignements de l'école de sages-femmes ;
4° Deux représentants des sages-femmes enseignantes ;
5° Deux représentants de l'enseignement universitaire ;
6° Un représentant des responsables de stage.
Article 18
Abrogé depuis le 2012-01-20 par [object Object]
Pour les candidats qui bénéficient d'une dispense de scolarité, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 2 mars 1984 susvisé, l'admission en troisième année d'études est prononcée, dans la limite des places disponibles, après réussite au concours d'entrée et validation des connaissances dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 19
Abrogé depuis le 2012-01-20 par [object Object]
L'admission en quatrième année est de plein droit pour les personnes qui, admises au plus tard à la rentrée universitaire de 1984 dans une école de sages-femmes, ont obtenu, à titre étranger, et antérieurement au régime d'études institué par le décret du 27 septembre 1985 susvisé, le certificat de fin de scolarité de sage-femme ainsi que la dispense du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes lorque ces personnes remplissent les conditions énoncées à l'alinéa 2 a de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé.
Article 20
Abrogé depuis le 2012-01-20 par [object Object]
La dispense de l'ensemble de la scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme est accordée, sous réserve de la réussite aux épreuves du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes, aux détenteurs du certificat de fin de scolarité de sage-femme régi par le décret du 27 septembre 1985 susvisé et délivré à titre étranger.
Article 21
Abrogé depuis le 2012-01-20 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2001-2002 aux étudiants inscrits en première année d'études de sage-femme.
Article 22
Abrogé depuis le 2012-01-20 par [object Object]
L'arrêté du 3 juin 1986 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens est abrogé à compter du 31 décembre 2004.
Article 23
Abrogé depuis le 2012-09-01 par [object Object]
Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.