JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 38

Article 38

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'établissements sanitaires sociaux relevant du décret du 13 février 1996 précité est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du même corps.

A cet effet, les représentants des grades des 2e et 1re classes, d'une part, et de la hors-classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créés par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'établissements sanitaires sociaux relevant du décret du 13 février 1996 précité est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du même corps.

A cet effet, les représentants des grades des 2e et 1re classes, d'une part, et de la hors-classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créés par le présent décret.