Article 1
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en administration centrale, en services déconcentrés et en juridictions.
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités pour travaux supplémentaires accordés aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er, 4, 5, 9 et 10 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 novembre 2001,
Arrêtent :
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en administration centrale, en services déconcentrés et en juridictions.
1 version
Pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, conformément au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée comme suit :
Administration pénitentiaire
Personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, travaillant en équipes selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, de dimanches et de jours fériés, au contact de la population pénale.
1582 heures annuelles.
Administration pénitentiaire
Travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
1567 heures annuelles.
Protection judiciaire de la jeunesse.
Personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé ainsi qu'au sein d'unités de milieu ouvert.
1567 heures annuelles.
1 version
Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois pour les agents travaillant en cycle hebdomadaire. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre, pour les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire en service posté, au terme du cycle de travail durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre pour les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant en unités d'hébergement et en centres d'éducation renforcée au début du cycle de travail suivant celui durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Lorsque ces heures supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire, elles peuvent être indemnisées.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice qui ne sont pas soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1, 25 pour les heures accomplies le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 1, 5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et de 2 pour les heures accomplies la nuit.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées ou indemnisées dans les conditions fixées par les décrets du 21 novembre 1966 et du 30 mai 1968 susvisés.
1 version
2 cités
Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, l'ensemble des services peuvent recourir à des astreintes sont les suivants :
-assurer une fonction de veille en matière de sécurité des biens et de maintenance immobilière des bâtiments ;
-assurer une fonction de veille en matière de fonctionnement des outils informatiques.
S'agissant de l'administration pénitentiaire :
-répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incidents de toutes natures pouvant affecter le fonctionnement des établissements pénitentiaires ;
-assurer une fonction de veille en continu des greffes des établissements ;
-assurer la continuité de la prise en charge des détenus dans les conditions prévues à l'article D. 94 du code de procédure pénale ou répondre aux demandes des juridictions et à toutes les mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées à l'article D. 574 dudit code ;
-assurer une fonction de veille continue du fonctionnement des établissements pénitentiaires.
S'agissant des services judiciaires :
-assurer la continuité de l'institution judiciaire dans des fonctions d'assistance du juge, notamment au titre de l'instruction, des comparutions immédiates, du juge des libertés et de la détention, du juge des enfants ainsi que des missions judiciaires en matière électorale.
S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse :
-assurer la continuité éducative des mineurs pris en charge, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens, au sein des unités d'hébergement collectif ou diversifié, par le directeur du service ou de l'établissement, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;
-assurer l'accueil des mineurs dans le cadre de la permanence éducative et du défèrement, au sein des unités éducatives auprès du tribunal, des services éducatifs auprès du tribunal et des permanences éducatives auprès du tribunal quand elles existent au sein des unités éducatives de milieu ouvert, par le directeur du service, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;
-assurer la continuité de la prise en charge éducative des mineurs, au sein des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisés pour mineurs, des services éducatifs de centres de jeunes détenus et des unités de milieu ouvert intervenant en quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines, par le directeur du service, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;
-assurer le contrôle et le fonctionnement des établissements et services prenant en charge des mineurs au titre de l'assistance éducative ou de l'enfance délinquante, au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et des directions territoriales, par les directeurs interrégionaux et territoriaux et leurs adjoints ainsi que les agents de ces directions désignés régulièrement de façon nominative
S'agissant de l'administration centrale :
-assurer la continuité des fonctions de secrétariat, au cabinet du ministre ainsi qu'auprès des directeurs de l'administration centrale et des chefs de services directement rattachés auprès du ministre de la justice ;
-assurer la continuité des fonctions d'inspection des services en application de l'article 15-II du code de procédure pénale ;
-assurer une fonction de veille, juridique ou opérationnelle, dans les différentes directions d'administration centrale du ministère, ainsi que dans les services directement rattachés auprès du ministre de la justice.
2 versions
4 cités
Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions en dehors de la résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture du service de rattachement de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière forfaitaire et à titre individuel. Les directions gestionnaires de personnels du ministère arrêtent la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs, sur la base suivante :
-de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;
-au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.
1 version
1 cité
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception visés aux points I à IV du présent article peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les directions gestionnaires de personnels du ministère délèguent à leurs chefs de service la faculté d'arrêter la liste nominative des personnels concernés.
I.-Pour l'administration centrale, le directeur, le chef de service, les directeurs de projet, les sous-directeurs et adjoints aux sous-directeurs, les chefs de bureau et leurs adjoints, les chefs de cabinets des directeurs, les rédacteurs de catégorie A, les chargés de mission et chargés d'études, les techniciens informatiques et les techniciens chargés de la maintenance des bâtiments appelés à se déplacer régulièrement, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
II.-Pour les services judiciaires, les chefs de greffe et les adjoints aux chefs de greffe de catégorie A et B, les coordonnateurs des services administratifs régionaux dans les cours d'appel, les directeurs et directeurs adjoints de l'Ecole nationale des greffes, le secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint de l'Ecole nationale des greffes, le sous-directeur de la formation continue et de la formation initiale de l'Ecole nationale des greffes, les maîtres de conférences et formateurs informatiques permanents de l'Ecole nationale des greffes, les secrétaires généraux des conseils départementaux d'accès au droit, les responsables de gestion dans les services administratifs régionaux, les réviseurs de frais de justice, les vérificateurs du Livre foncier ainsi que les techniciens informatiques et techniciens de l'équipement appelés à se déplacer régulièrement sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
III. - Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judicaire de la jeunesse ainsi que son adjoint, les directeurs interrégionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs territoriaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs des services et établissements, les responsables d'unité éducative et les agents chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail au sein de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et territoriales, sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
IV. - Pour l'administration pénitentiaire, les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, les directeurs des services pénitentiaires, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret du 29 décembre 2023 susvisé appartenant aux grades de commandant divisionnaire pénitentiaire, de commandant pénitentiaire et de capitaine pénitentiaire de classe supérieure, les conseillers d'administration, les attachés d'administration, les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
Sont également soumis à un régime forfaitaire de temps de travail les membres du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret du 29 décembre 2023 susvisé et appartenant au grade de capitaine pénitentiaire de classe normale exerçant les fonctions suivantes :
- chef d'établissement et adjoint au chef d'établissement ;
- chef de détention pour les structures de plus de 150 places, d'établissement pénitentiaire pour mineur ou de maison centrale et quartier maison centrale ;
- adjoint chef de détention pour les structures de plus de 500 places ;
- adjoint chef de détention de maison centrale et quartier maison centrale ;
- délégué interrégional à l'organisation des services ;
- responsable autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires ;
- chef équipe régionale d'intervention et de sécurité ;
- adjoint département de la sécurité et de la détention ;
- premier adjoint au chef d'équipe régionale d'intervention et de sécurité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ;
- adjoint responsable de l'autorité de régulation et de programmation des extractions judicaires de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ;
- responsable d'unité hospitalière sécurisée interrégionale ;
- responsable d'unité hospitalière spécialement aménagée ;
- responsable d'un centre national d'évaluation ;
- responsable de structure d'accompagnement vers la sortie ;
- responsable infrastructure d'un établissement pénitentiaire d'une capacité supérieure à 1 000 places ;
- adjoint au responsable infrastructure du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ;
- responsable d'un pôle de rattachement d'extractions judiciaires de plus de 90 agents ;
- service national du renseignement pénitentiaire : adjoint chef de cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire ; chef d'état-major ; chef de section “criminalité organisée” à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de Marseille ; chef de section “investigation et analyse” à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de Paris ;
- responsable d'unité à la direction de la formation de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- adjoint chef de département à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Les membres du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret du 14 avril 2006 exerçant les fonctions de chef d'établissement et d'adjoint au chef d'établissement sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut excéder, pour chacun des secteurs mentionnés aux points I, II, III et IV du présent article, vingt jours.
5 versions
1 cité
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly