Article 5
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale.
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