JORF n°151 du 1 juillet 2000

Article 5

Article 5

La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2000

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale.