Article 10
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :
1° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
2° Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.
Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.
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