Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-4, L. 214-1 à L. 214-4, L. 220-1, L. 220-2, L. 571-9, L. 571-10, R. 122-1, R. 122-2, R. 123-1 et R. 123-2, ensemble les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993, modifiés par le décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003, et les décrets n° 95-21 et n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1, L. 11-1-1 et R. 11-16 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16, R. 123-23 à R. 123-25 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-2, R. 151-2 et R. 151-3 ;
Vu le plan local d'urbanisme de Piolenc ;
Vu l'avis de l'Institut national des appellations d'origine en date du 28 juillet 2005 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de Vaucluse en date du 28 juillet 2005 ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 2004 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 juillet 2004 prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux de la déviation de la route nationale 7 à Orange, entre le lieudit Saint-Christophe (PR 21 + 065) au nord et le giratoire du Coudoulet (PR 27 + 845) au sud, à l'attribution du caractère de route express à cette déviation et à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Piolenc ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 6 décembre 2004 ;
Vu les délibérations émises par les conseils municipaux d'Orange et de Piolenc, respectivement le 19 janvier et le 23 février 2005, sur l'attribution du caractère de route express à la déviation de la route nationale 7 à Orange ;
Vu la lettre du préfet de Vaucluse en date du 30 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil général de Vaucluse, sur l'attribution du caractère de route express à la déviation de la route nationale 7 à Orange ;
Vu les lettres du préfet de Vaucluse en date du 16 juillet 2004 par lesquelles le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président du conseil général de Vaucluse, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, le président de la chambre des métiers de Vaucluse, le président de la chambre d'agriculture ainsi que le maire de la commune de Piolenc ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 3 août 2004 en application des articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Piolenc ;
Vu la délibération du conseil municipal de Piolenc, émise le 19 janvier 2005, sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :