Code de l'environnement

Article L214-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les activités utilisant ou modifiant l'eau

Résumé. L'article L214-1 du Code de l'environnement impose des règles pour les activités qui utilisent ou modifient les eaux, comme les prélèvements ou rejets, même non polluants.

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 3

En résumé. La loi élargit désormais le champ d'application en incluant toutes les installations (et non seulement celles hors nomenclature) et supprime l'exemption qui excluait auparavant certaines canalisations de transport.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 28 février 2017

Modifié parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version introduit une exemption : les canalisations de transport mentionnées à l’article L 555‑1 ne sont plus soumises aux articles L 214‑3 à L 214‑6.

En vigueur du mardi 19 juillet 2005 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. La nouvelle rédaction introduit l’interdiction explicite de détrôner les frayeurs et autres zones piscicoles tout en supprimant le lien « ou » qui reliait auparavant le changement de niveau à un éventuel débit.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 18 juillet 2005