Code de l'environnement

Article L122-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation environnementale des projets

Résumé. L'article L122-1 du Code de l'environnement explique comment évaluer les impacts environnementaux des projets de construction ou d'aménagement, en fonction de leur taille et localisation.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.

V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage.

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 25 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée,

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une

V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 5

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée,

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une

V. -Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage.

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 31 (V)

En résumé. Les deux versions présentées sont identiques ou insuffisamment détaillées pour identifier des différences.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas .

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par casdécide de soumettre un projet à évaluation environnementale , la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée,

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou

IV. -Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par casest saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-cidoit être soumis à évaluation environnementale.

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 9

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour

Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée,

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou

IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la

En vigueur du dimanche 12 août 2018 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-727 du 10 août 2018art. 62

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée,

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou

IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la

En vigueur du dimanche 4 mars 2018 au samedi 11 août 2018

Modifié parLoi n°2018-148 du 2 mars 2018art. 2 (V)

En résumé. Le texte actuel fourni est incomplet ; sans le contenu complet il n'est pas possible d'identifier les modifications par rapport à la version précédente.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée,

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou

IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au samedi 3 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 2

En résumé. Impossible de comparer précisément car la version précédente est incomplète.

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée,

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou

IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;

En vigueur du samedi 6 août 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1058 du 3 août 2016art. 1

En résumé. L’article I a été révisé pour simplifier les exigences relatives à l’étude d’impact en retirant notamment les références détaillées aux critères réglementaires et à la directive 85/337/CEE ; il se concentre désormais sur une application plus générale du dispositif sans préciser explicitement les seuils ni le processus au cas par cas.

I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.

II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementaleen fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues àla présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dansl'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maîtred'ouvrage. L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécierde manière appropriée, en fonctionde chaque cas particulier,les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurset aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturelou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dansl'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par lemaître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenantl'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maîtred'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relativeà l'absence d'observations émises dansle délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internetde l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. VI. - Les maîtres d'ouvrage tenusde produire une étude d'impactla mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue àl'article L. 123-2 ou de laparticipation du public par voie électronique prévue àl'article L. 123-19 ;

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 5 août 2016

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. Les seules modifications apportées sont une mise à jour précise des références juridiques relatives aux procédures d’expropriation ainsi que quelques ajustements stylistiques mineurs ; le contenu substantiel reste identique.

I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour

II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un

Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par

III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories

IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation,

V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par

― la teneur et les motifs de la décision ;

― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est

― les informations concernant le processus de participation du public

― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 230

En résumé. Le texte élargit le champ des projets soumis à étude d’impact pour inclure ceux ayant des effets environnementaux ou sanitaires notables ; il introduit l’évaluation collective des programmes de travaux simultanés ou échelonnés , précise les procédures de soumission et de décision ainsi que les mesures d’atténuation à mettre en œuvre et renforce la transparence en détaillant les informations publiques à communiquer.

I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui,par leur nature, leurs dimensionsou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnementou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étuded'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matièred'environnement.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnéesà l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrativede l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dansle cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.

Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituantune unité fonctionnelle.

III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégoriesd'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matièred'environnement est saisie par le pétitionnaireou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'articleL. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution duprojet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public. A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi queles informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

la teneur et les motifs de la décision ; ―les conditions dont la décisionest éventuellementassortie ;

les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenserles effets négatifs notables du projet surl'environnement ou la santé humaine ; ―les informations concernant le processus de participation du public ; ―les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version introduit une obligation supplémentaire : l’étude d’impact doit être transmise pour avis à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement par le service chargé de délivrer ou approuver les aménagements.

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.

Sans préjudice de l'application des dispositions des

articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation

la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci

les motifs qui ont fondé la décision ;

les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que,

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au mercredi 26 octobre 2005

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui,

Sans préjudice de l'application des dispositions des

articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation

la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci

les motifs qui ont fondé la décision ;

les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que,

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au vendredi 4 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation d'information du public sur les décisions concernant les projets soumis à étude d'impact, incluant la teneur de la décision, ses motifs et les lieux de consultation des documents.

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui,

Sans préjudice de l'application des dispositions des

articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :

la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;

les motifs qui ont fondé la décision ;

les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 27 février 2002

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.