Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R11-16

Article **R11-16

L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.