Code de l'environnement

Article L571-9

Créé le 14 novembre 2004 · En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lutte contre le bruit des transports terrestres

Résumé. Les projets de transports terrestres doivent limiter les nuisances sonores pour les riverains.
I.-La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
II.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles ;
2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;
4° Aux chantiers.
III.-Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. L’article précise désormais que l’enquête publique relative aux autorisations doit être réalisée conformément aux dispositions spécifiques du chapitre III, titre II, livre I du présent code.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2004 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.