Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L11-1

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2014

I. ― L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.
II. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 239

En résumé. La nouvelle version précise les procédures d'enquête publique et supprime la limite de temps pour rendre les conclusions.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la définition d'immeubles et précise le délai de six mois pour les conclusions de l'enquête publique.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 27 février 2002