JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Décision n°2021-0375 du 16 mars 2021

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep »),

Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») modifiée, notamment son article 5 ;

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, notamment son article 20 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 37-1, L. 135, D. 98-3, D. 98-11 et D. 295 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;

Après en avoir délibéré le 16 mars 2021,

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cadre juridique applicable aux demandes d'informations par l'Autorité de régulation des communications électroniques

Résumé L'Autorité de régulation demande des informations aux opérateurs selon des règles précises.
  1. Sur le cadre juridique applicable
    1.1. Demande d'informations au titre de l'article L. 34-8 du CPCE

L'article L. 34-8 du CPCE dispose :
« I. L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. »

1.2. Demande d'informations au titre de l'article L. 135 du CPCE

Aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques, sur celui des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, […] les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».

1.3. Demande d'informations au titre des articles L. 33-1, L. 37-1 du CPCE et D. 98-11 du CPCE

L'article L. 33-1 du CPCE dispose notamment que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : […]
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement […] ;
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ».
L'article L. 37-1 donne compétence à l'Autorité pour définir les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et pour établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent aux opérateurs pour permettre leur contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles notamment nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.

  1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : […]
    d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffres d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
- les informations comptables et financières pertinentes. […]

  1. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : […]
    a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1 […]
    b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :

- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
- les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; […] »

Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions précitées de l'article D. 98-11 du CPCE s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
L'ensemble des dispositions précitées permettent ainsi, au regard des objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Il convient de noter que la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le code européen ») a apporté des modifications au cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques. En particulier, la définition des services de communications électroniques (1) évolue pour intégrer certains services dits « over-the-top » (OTT) que sont les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, et les faire entrer dans le champ de la régulation des communications électroniques. A cet égard, la collecte d'informations, initialement régie par l'article 5 de la directive 2002/21/CE dite « cadre », s'enrichit dans le code européen (2), pour permettre notamment aux autorités de régulation nationales de solliciter des informations auprès des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation en conséquence de l'élargissement de la notion de services de communications électroniques, mais aussi, pour les besoins des missions de régulation, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci.
Une évolution du cadre juridique interne est donc à prévoir avec la transposition en cours du code européen, dont l'Arcep pourra tirer les conséquences concernant la mise en œuvre de la collecte d'informations.
Le cadre juridique interne pourrait donc évoluer avec la transposition du code européen, dont le processus est sur le point d'aboutir en France. L'Arcep pourrait, le cas échéant, être amenée à tirer les conséquences des modifications du CPCE concernant la mise en œuvre de la collecte d'informations.

(1) Article 2 (§4à §7) du code européen.
(2) Article 20 du code européen.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision n° 2023-0360 du 10 avril 2023 modifiant la décision n° 2020-0305 du 26 mars 2020 relative aux enquêtes avancées sur le marché des communications électroniques

Résumé L'Arcep a mis à jour ses enquêtes sur les communications électroniques avec la décision n° 2023-0360. Les annexes A à D couvrent divers aspects des services et marchés, et les données collectées aideront à analyser la concurrence.
  1. Objet de la présente décision
    2.1. Observations liminaires sur le champ de la présente décision

La présente décision abroge et remplace la décision n° 2020-0305 du 26 mars 2020 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques.

2.2. Objectifs poursuivis par l'Autorité

Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :

- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques, la publication de l'évolution des prix des services et par la publication d'indicateurs portant sur les impacts environnementaux du secteur des communications électroniques ;
- de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail et de gros des services de communications électroniques ;
- de disposer d'informations détaillées sur les investissements des opérateurs ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

2.3. Objet de l'annexe A - Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques
2.3.1. Personnes soumises à l'annexe A

Sont soumises à l'annexe A de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

2.3.2. Nature des données collectées

a) Suivi statistique du marché des communications électroniques
Les informations demandées dans le cadre du suivi statistique du marché des communications électroniques et formalisées par les questionnaires en annexes A.1 (questionnaire trimestriel d'activité), A.2 (questionnaire annuel d'activité) et A.3 (indicateurs sur les réseaux fixes dans les départements d'outre-mer) concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des personnes soumises à l'annexe A, que ces dernières fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les données relatives à l'emploi et à l'investissement.
La fréquence de collecte est annuelle pour les annexes A.2 et A.3 et trimestrielle pour l'annexe A.1. Néanmoins, concernant l'annexe A.1, le questionnaire relatif au quatrième trimestre inclura également des indicateurs portant sur l'investissement et l'emploi sur l'ensemble de l'année.
Le montant global des investissements du premier semestre sera transmis à l'Autorité au plus tard le 30 août 2021.
b) Suivi des prix des services fixes et mobiles
Les indicateurs nécessaires aux travaux menés par l'Autorité sur le suivi des prix des services fixes et des services mobiles sont formalisés par les annexes A.4 et A.5 de la présente décision. Ces données, qui portent sur le premier semestre de l'année, sont collectées annuellement.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services fixes (annexe A.4) concernent le nombre d'abonnements et les consommations mensuelles moyennes (communications vocales à destination des fixes nationaux et internationaux et à destination des mobiles nationaux et internationaux) ventilés selon la structure des offres proposées par les opérateurs. Des indicateurs relatifs aux pratiques de tarification de certaines composantes (communications internationales, inclusion dans l'offre de services mobiles) sont également demandés.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services mobiles (annexe A.5) concernent notamment la structure de la clientèle et les consommations mensuelles moyennes associées (communications vocales, nombre de SMS émis, volume de données consommées).
c) Principales évolutions apportées aux annexes A
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'Arcep n° 2020-0305 du 26 mars 2020 portent sur les points suivants :

- sur les services fixes,
- sur le marché de l'interconnexion et de l'accès, suppression de certains indicateurs relatifs à l'accès cuivre et renforcement du suivi des offres d'accès en fibre optique qu'elles soient généralistes ou de haute qualité :
- suppression de l'indicateur relatif au nombre d'accès LPT (annexe A.2) ;
- suppression, en revenu et en parc, de la décomposition « lignes partiellement et totalement dégroupées » (annexes A.1 et A.2) ;
- suppression des indicateurs relatifs aux services d'interconnexion internet et revente haut débit et très haut débit (annexes A.1 et A.2) ;
- création d'indicateurs de suivis, en revenu et en parc (annexes A.1 et A.2) :
- des offres généralistes et de haute qualité ;
- des offres d'accès passifs et activés ;
- des différents niveaux de qualité de service des accès en fibre optique de bout en bout (FttH, FttH+, FttE, FttO) ;
- des offres de cofinancement sur réseaux en fibre optique de bout en bout ;
- des offres de haute qualité et services de capacité hors segment terminal ;
- suppression de la décomposition du chiffre d'affaires « autres services liés à l'accès internet » (annexe A.1).
- sur les services mobiles,
- création d'indicateurs d'usages pour les utilisateurs des réseaux de cinquième génération (5G) : volume de données mobiles consommé par les utilisateurs actifs des réseaux 5G titulaires de forfaits et de cartes prépayées (annexe A.2), suppression de l'indicateur du suivi du nombre de SMS interpersonnels émis par les clients à destination de l'international (annexe A.2).
- sur les investissements (annexe A.1) :
- décomposition des investissements réalisés pour le déploiement des boucles locales radio dans les infrastructures d'une part, et les équipements et logiciels d'autre part ;
- ajout d'indicateurs pour le suivi des services de communications interpersonnelles sur logiciels et applications (annexe A.1) :
- nombre d'utilisateurs enregistrés et d'utilisateurs actifs des services de communications interpersonnelles sur logiciels et applications ;
- volume de communications vocales et de messages émis au départ des logiciels et applications ;
- Nombre d'utilisateurs actifs, volume de communications vocales et revenus générés par les services de communications interpersonnelles depuis les logiciels et application vers les réseaux fixes et mobiles.

2.3.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe A de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
En outre, une convention d'échange de données conclue entre l'Insee et l'Arcep prévoit précisément la transmission des données de l'annexe A sur le suivi des prix à l'Insee.

2.4. Objet de l'annexe B - Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles
2.4.1. Personnes soumises à l'annexe B

Sont soumises aux annexes B.1 (questionnaire avancé mobile), B.2 (suivi du développement de la concurrence) et B.3 (questionnaire relatif au marché de gros des MVNO) de la présente décision, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques mobile ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile.

2.4.2. Nature des données collectées

L'annexe B s'attache à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés mobiles. Les données requises portent notamment sur :

- la dimension du marché mobile de détail (nombre de clients, y compris à un niveau départemental pour l'Outre-mer), ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
- la fluidité du marché mobile de détail, avec notamment le nombre de numéros conservés, les résiliations, le nombre de clients libres d'engagement et la répartition des clients selon l'ancienneté du parc, la répartition des ventes brutes en fonction de la durée d'engagement, ainsi que le couplage fixe-mobile ;
- le volume de trafic du marché mobile de détail ;
- les évolutions des accords sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, avec la communication des contrats d'accès conclus avec les opérateurs mobiles virtuels (light-MVNO et full-MVNO), de leurs avenants et de leurs documents de mise en œuvre ;
- le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires).

Le champ des informations demandées sur le marché mobile de détail prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateur de réseau ou opérateur mobile virtuel).
Les informations demandées sur le marché mobile de détail portent sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayés et post-payés. La fréquence de collecte est trimestrielle pour les annexes B.1 et B.2 et semestrielle pour l'annexe B.3.
Les évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2020-0305 du 26 mars 2020 portent sur la création d'indicateurs de parcs, ventes brutes, de résiliations et de ventes nettes relatifs au suivi des cartes eSIM (annexe B.1, questionnaires avancés mobiles « Métropole » et « DOM »).

2.4.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés mobiles, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.

2.5. Objet de l'annexe C - Enquête avancée à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe
2.5.1. Personnes soumises à l'annexe C

Sont soumises à l'annexe C (observatoire avancé haut et très haut débit - marché de détail) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

2.5.2. Nature des données collectées

Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place d'indicateurs agrégés, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relatives à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions des marchés du haut et du très haut débit justifient un suivi trimestriel.
L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont adressées par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme trimestriel par les opérateurs concernés.
Les informations demandées à l'annexe C portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

2.5.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe C de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.

2.6. Objet de l'annexe D - Suivi des marchés de la diffusion audiovisuelle
2.6.1. Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT

a) Personnes soumises aux annexes D.1 et D.2
Sont soumises aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels (« diffuseurs ») et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un million d'euros.
b) Nature des données collectées
Les annexes D.1 et D.2 s'attachent, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés de gros de la diffusion de la TNT.
Les données requises par l'annexe D.1 portent sur la répartition des points de service de la TNT entre les diffuseurs présents sur le marché de gros aval de la diffusion de la TNT. Pour chaque point de service, trois informations sont demandées :

- le diffuseur titulaire du contrat de diffusion auprès des multiplex TNT qui correspond au diffuseur exploitant les équipements d'émission ;
- le diffuseur exploitant les systèmes antennaires utilisés pour la diffusion ;
- le diffuseur gestionnaire du pylône utilisé pour la diffusion.

L'annexe D.2 vise à déterminer :

- par multiplex TNT, par trimestre et selon le type de réseau (i.e. principal ou complémentaire), le nombre de contrats de diffusion arrivant à échéance, afin d'anticiper les cycles d'achat des multiplex TNT et de permettre à l'Arcep de mieux analyser l'évolution de la concurrence sur ce marché ;
- le nombre de sites répliqués et le nombre de nouveaux contrats réattribués au cours de l'année écoulée et le diffuseur correspondant.

c) Utilisation des données
Les données relatives aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision pourront être utilisés dans le cadre de travaux éventuels d'analyse de marché, notamment pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de diffusion hertzienne terrestre de programme télévisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

2.6.2. Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels

a) Personnes soumises à l'annexe D.3
Sont soumises à l'annexe D.3 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels.
b) Nature des données collectées
Les informations demandées à l'annexe D.3 concernent l'activité des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en matière de chiffre d'affaires, de coûts et de volume.
Le questionnaire est annuel et porte sur les deux dernières années écoulées, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité dans le cadre de la collecte précédente.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe D.3 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

2.7. Objet de l'annexe E - Baromètre de la transition vers IPv6 en France
2.7.1. Annexe E.1 : suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle grand public en France

a) Personnes soumises à l'annexe E.1
Sont soumises à l'annexe E.1 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
b) Nature des données collectées
L'annexe E.1 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 30 juin de l'année considérée. Les données requises portent notamment sur :

- la part des adresses IPv4 déjà affectées ;
- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- le coût d'une adresse IPv4 dédiée ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la part du trafic entrant en IPv6 ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6.

Par mesure de proportionnalité, les questions concernant le programme de transition à 2 et 3 ans sont facultatives pour les personnes soumises à l'annexe E.1 dont le nombre d'abonnements actifs est compris entre 5 000 et 3 000 000 sur les marchés de détail grand public fixe et mobile, qui peuvent néanmoins transmettre, si elles le désirent, les informations demandées.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe E.1 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'Arcep de la transition vers IPv6 en France.

2.7.2. Annexe E.2 : suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle entreprises en France

a) Personnes soumises à l'annexe E.2
Sont soumises à l'annexe E.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et gérant leur plan d'adressage IP d'une part et, d'autre part, ayant, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un chiffre d'affaires sur les marchés de détail à destination de la clientèle entreprises supérieur à 200 millions d'euros.
b) Nature des données collectées
L'annexe E.2 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 30 juin de l'année considérée. Les données portent notamment sur :

- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6.

c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe E.2 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'Arcep de la transition vers IPv6 en France.

2.8. Objet de l'annexe F - Questionnaire annuel environnemental
2.8.1. Personnes soumises à l'annexe F

Sont soumises à l'annexe F (questionnaire annuel environnemental) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile) qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

2.8.2. Nature des données collectées

L'objectif de cette collecte est d'apporter des éléments de réponse aux attentes croissantes des citoyens concernant les impacts environnementaux des services de communications électroniques.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe F de la présente décision, et devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs concernés.
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'Arcep n° 2020-0305 du 26 mars 2020 portent sur les points suivants :

- l'ajout d'indicateurs portant sur l'ensemble de la consommation énergétique des opérateurs entre 2016 et 2020 en isolant la consommation réalisée dans les réseaux (boucles locales fixes et mobiles par technologie, autres éléments de réseaux), des autres consommations énergétiques (terminaux fixes, centres de données, autres consommations énergétiques) ;
- l'ajout d'indicateurs portant sur l'équipement et la vente de téléphones mobiles des clients de l'opérateur selon qu'ils ont été achetés neuf ou reconditionnés, avec subvention du terminal ou non, ou qu'ils aient été achetés chez un autre distributeur ;
- l'ajout d'indicateurs portant sur la collecte de téléphones mobiles réalisée par les opérateurs en distinguant les terminaux recyclés ou reconditionnés entre 2018 et 2020.

2.8.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe F de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère notamment statistique.

2.9. Objet de l'annexe G - Questionnaire portant sur les pratiques de distribution des terminaux
2.9.1. Personnes soumises à l'annexe G

Sont soumises à l'annexe G (questionnaire portant sur les pratiques de distribution des terminaux) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile qui disposent, sur le marché de détail mobile, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre de cartes SIM en service supérieur à 3 000 000.

2.9.2. Nature des données collectées

L'objectif de cette collecte de répondre à la lettre de mission du gouvernement demandant à l'Arcep d'évaluer les impacts des différentes pratiques commerciales de distribution des téléphones mobiles pour la clientèle grand public.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe G de la présente décision. Les informations demandées à l'annexe G portent sur :

- le volume de ventes de mobiles selon les différents modes de distribution et la gamme de tarifs des terminaux ;
- la répartition de la clientèle des opérateurs en fonction de la durée d'engagement souscrite ;
- La répartition du nombre de terminaux actifs sur les réseaux en fonction de la nature des terminaux et le modèle de vente ;
- la durée moyenne de renouvellement des téléphones mobiles des clients ayant acquis un nouveau terminal au cours de l'année 2020 selon le mode de distribution des terminaux, la gamme de tarifs, et la durée d'engagement des clients ;
- l'ancienneté moyenne des terminaux actifs sur le réseau en fonction du modèle de distribution et la nature du terminal ;
- le volume de terminaux restitués par les clients pour reconditionnement et pour recyclage selon le mode de distribution ;
- le revenu généré par la vente de terminaux selon le mode de distribution ;
- le montant moyen payé par les clients pour l'achat d'un téléphone en fonction de la gamme de tarifs des terminaux leur mode de distribution.

2.9.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe G de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère notamment statistique.

2.10. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées

Les informations collectées dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés ou segments d'informations considérés. Les questionnaires en annexes sont notamment conçus pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés.
Certaines rubriques des questionnaires pourront être publiées par l'Autorité, sous réserve du secret des affaires, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données collectées pourront être transmises à l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
Décide :

Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations à l'Autorité de régulation

Résumé Les fournisseurs de services de communications électroniques doivent envoyer les informations demandées à l'Autorité de régulation.

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe A de la présente décision.

Article 2

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Communications des informations trimestrielles et annuelles à l'Autorité de régulation

Résumé Il y a des dates précises pour envoyer des rapports à l'Autorité de régulation.

Les informations mentionnées à l'annexe A.1 de la présente décision relative aux questionnaires 2021 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard :

- le 11 mai 2021 pour le premier trimestre 2021 ;
- le 11 août 2021 pour le deuxième trimestre 2021 ;
- le 12 novembre 2021 pour le troisième trimestre 2021 ;
- le 11 février 2022 pour le quatrième trimestre 2021.

Les informations mentionnées à l'annexe A.2 de la présente décision, portant sur l'année 2020, sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 4 juin 2021.
Les informations mentionnées à l'annexe A.3 de la présente décision portant sur l'année 2021 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 11 février 2022.
Le montant global des investissements pour le premier semestre de l'année sera communiqué à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 30 août de l'année considérée.

Article 3

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Communication d'informations aux agents autorisés

Résumé Des données spécifiques doivent être envoyées à une autorité avant le 13 septembre, et seulement certains agents peuvent les traiter.

Les informations mentionnées aux annexes A.4 et A.5 de la présente décision, portant sur le premier semestre 2020, sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 13 septembre 2021.
Les agents de l'unité « Observatoires des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.4 et A.5 de la présente décision.

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Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles

Résumé La CNIL peut vérifier si les opérateurs mobiles respectent bien les règles de protection des données.

Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles

Article 4

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Transmission d'informations par les exploitants de réseaux mobiles

Résumé Les entreprises de téléphonie mobile doivent fournir des informations à l'Autorité de régulation.

Les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service mobile de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision.

Article 5

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Communication des informations trimestrielles à l'Autorité de régulation

Résumé Les informations doivent être envoyées à l'Autorité de régulation dans des délais spécifiques après chaque trimestre ou semestre.

Les informations demandées conformément à l'annexe B.1 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard 16 jours après la fin de chaque trimestre, soit :

- le 16 avril 2021 pour les informations relatives au premier trimestre 2021 ;
- le 16 juillet 2021 pour les informations relatives au deuxième trimestre 2021 ;
- le 15 octobre 2021 pour les informations relatives au troisième trimestre 2021 ;
- le 17 janvier 2022 pour les informations relatives au quatrième trimestre 2021.

Les informations demandées conformément à l'annexe B.2 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard 70 jours après la fin de chaque trimestre.
Les informations demandées conformément à l'annexe B.3 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard 70 jours après la fin de chaque semestre.

Enquêtes avancées à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe

Article 6

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Obligation de transmission d'informations trimestrielles pour les opérateurs de réseaux à haut débit

Résumé Les gros fournisseurs de haut débit doivent envoyer des infos à l'Autorité de régulation tous les trois mois.

Les personnes exploitant un réseau ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, disposent, sur le marché de détail, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe C de la présente décision, selon un rythme trimestriel.

Article 7

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Communication des informations à l'Autorité de régulation

Résumé Les données doivent être envoyées à l'autorité de régulation 30 jours après chaque trimestre.

Les informations mentionnées à l'article 6 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre.

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Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TN

Résumé La décision de mars 2021 oblige à surveiller les marchés de gros de la télévision numérique pour les réguler correctement.

Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT

Article 8

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Transmission d'informations par les exploitants de réseaux de communications électroniques

Résumé Les grandes entreprises de télécommunication et de télévision doivent donner des informations à un régulateur.

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, qui assurent la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les informations demandées conformément aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision.

Article 9

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Communication des informations à l'Autorité de régulation

Résumé Les données doivent être envoyées à l'Autorité de régulation avant le 15 mars pour couvrir l'année précédente.

Les informations mentionnées à l'article 8 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 mars de chaque année pour l'année précédente.

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Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché audiovisuels

Résumé Des enquêtes supplémentaires peuvent être faites pour comprendre le marché des services audiovisuels.

Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des opérateurs assurant la diffusion de services audiovisuels ou fournissant au public un service de diffusion de services audiovisuels

Article 10

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Transmission d'informations par les exploitants de réseaux de communications électroniques

Résumé Les entreprises de télécommunication doivent donner des informations à un régulateur.

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe D.3 de la présente décision.

Article 11

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Communication des informations à l'Autorité de régulation

Résumé Les informations doivent être envoyées à l'Autorité de régulation six mois après la fin de l'année.

Les informations mentionnées à l'article 10 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard six mois après la fin de l'année.

Suivi du déploiement d'IPv6

Article 12

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Transmission des informations par les exploitants de réseaux de communications électroniques

Résumé Les grosses entreprises de télécoms doivent envoyer des infos chaque année à une autorité.

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.1 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 13. - Les informations mentionnées à l'article 12 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.

Art. 14. - Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, ayant, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un chiffre d'affaires sur les marchés de détail à destination de la clientèle entreprises supérieur à 200 millions d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 15. - Les informations mentionnées à l'article 14 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.

Questionnaire annuel environnemental

Article 16

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Obligation de transmission d'informations pour les opérateurs de communications électroniques

Résumé Les gros opérateurs téléphoniques doivent envoyer des données chaque année à l'autorité de régulation.

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile), directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui disposent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe F de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 17. - Les informations mentionnées à l'article 16 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 mai 2021.

Questionnaire portant sur les pratiques de distribution des terminaux

Article 18

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Transmission d'informations par les opérateurs de télécommunications

Résumé Les grands opérateurs de télécommunications doivent donner des informations à l'Autorité de régulation.

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui disposent, sur le marché de détail mobile, d'un nombre de cartes SIM en service supérieur à 3 000 000, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe G de la présente décision.

Art. 19. - Les informations mentionnées à l'article 18 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 20 avril 2021.

Abrogation

Article 20

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Abolition d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Résumé Les entreprises de télécommunications n'ont plus à faire ces enquêtes régulièrement.

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2020-0305 en date du 26 mars 2020 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques est abrogée.

Publication de la décision

Article 21

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Exécution de la décision par la directrice générale de l'Autorité

Résumé La directrice générale doit appliquer cette décision et la rendre publique, sauf certaines parties secrètes.

La directrice générale de l'Autorité est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée, à l'exception de ses annexes, au Journal officiel de la République française et, dans son intégralité, sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 16 mars 2021.

La présidente

L. de La Raudiere