Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition de la licence générale nationale 'Faible valeur'
Le présent arrêté définit la licence générale nationale dénommée "Faible valeur".
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, notamment son article 9, paragraphe 4 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle de l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage,
Arrête :
Le présent arrêté définit la licence générale nationale dénommée "Faible valeur".
1 version
Il ne s'applique pas dans les cas où une autorisation générale de l'Union européenne est applicable.
1 version
Les biens concernés par la licence générale nationale " Faible valeur " se limitent exclusivement aux biens à double usage listés en annexe A.
1 version
1 cité
La licence générale nationale " Faible valeur " est valable pour les exportations vers tout pays de destination sauf ceux listés en annexe B.
1 version
1 cité
La licence générale nationale " Faible valeur " permet l'exportation des biens visés en annexe A, à la condition que les biens en question forment une seule commande et sont expédiés par un exportateur à un destinataire nommément identifié en un ou plusieurs envois dont la valeur cumulée ne dépasse pas 5 000 euros. On entend par " valeur " le prix facturé au destinataire, hors frais d'expédition et après déduction de la valeur des biens non visés en annexe A.
Les commandes ne peuvent être fractionnées dans le but de respecter le plafond fixé en 5.1.
La valeur totale des exportations de biens, par année calendaire, provenant du même exportateur et envoyés au même destinataire, pour une même rubrique de contrôle visée en annexe A, ne peut dépasser douze fois le plafond fixé en 5.1.
La licence générale nationale " Faible valeur " ne permet pas l'exportation des biens visés en annexe A si l'exportateur sait, dans l'exercice de l'obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie :
a) à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1,2 et 3, du règlement (CE n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009) ; ou
b) pour une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ; ou
c) pour une utilisation en lien avec la violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression telle que définis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La licence générale nationale " Faible valeur " ne permet pas l'exportation de biens pour lesquels la décision individuelle d'autorisation initiale a été, en tout ou partie, annulée, suspendue, modifiée ou révoquée ;
L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale " Faible valeur " met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, au service des biens à double usage la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de ladite licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination, le nom et l'adresse précise du destinataire. Il s'assure également de disposer de l'engagement écrit du destinataire que les biens exportés ne sont ou ne peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à aucun des usages mentionnés en 5.4.
1 version
5 cités
L'obtention de la licence générale nationale "Faible valeur" est soumise au dépôt d'une demande selon les formes indiquées sur le site https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr.
La demande est accompagnée :
- d'un engagement à respecter les règles définies par le présent arrêté, établi sur papier à en-tête commercial, daté et signé par le directeur de l'entreprise exportatrice ou une personne responsable mandatée, sur un modèle conforme à l'annexe C du présent arrêté ;
- de la description de l'ensemble des procédures mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.
1 version
1 cité
Le chef du service des biens à double usage est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 25 juin 2021.
Bruno Le Maire