JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations par les exploitants de réseaux de communications électroniques

Résumé Les grosses entreprises de télécoms doivent envoyer des infos chaque année à une autorité.

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.1 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 13. - Les informations mentionnées à l'article 12 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.

Art. 14. - Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, ayant, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un chiffre d'affaires sur les marchés de détail à destination de la clientèle entreprises supérieur à 200 millions d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 15. - Les informations mentionnées à l'article 14 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.


Historique des versions

Version 1

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.1 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 13. - Les informations mentionnées à l'article 12 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.

Art. 14. - Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, ayant, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un chiffre d'affaires sur les marchés de détail à destination de la clientèle entreprises supérieur à 200 millions d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 15. - Les informations mentionnées à l'article 14 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.