JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Section I : Disponibilité de la fibre sur l'ensemble du territoire

Article 2

Encadrement des cas de report de l'installation d'un point de branchement optique au-delà du délai de complétude, jusqu'à une demande de raccordement (local « raccordable sur demande »)
Dès lors que, dans la zone arrière d'un point de mutualisation donné, le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 de l'Autorité est arrivé à son terme, et lorsque, pour des cas résiduels, pré-identifiés et justifiés, l'opérateur d'immeuble n'a pas déployé son réseau à proximité immédiate de certains logements ou locaux à usage professionnel, il le déploie à compter de la première demande de raccordement, dans un délai qu'il annonce et qui ne peut excéder 6 mois à compter de cette demande sauf exceptions dûment justifiées.

Article 3

Encadrement de la possibilité d'une tarification spécifique de l'installation du point de branchement optique pour les locaux « raccordables sur demande »
Lorsque le coût d'établissement des portions du réseau à proximité immédiate des logements ou locaux à usage professionnel mentionnés à l'article 2 diverge très significativement par rapport au tarif de cofinancement ab initio proposé dans l'offre d'accès audit réseau, l'établissement des portions concernées peut être assorti d'un tarif spécifique, sans que ce tarif n'excède le coût incrémental d'établissement.
Dès lors que les conditions économiques du projet le permettent, l'opérateur d'immeuble n'assortit plus le raccordement des logements ou locaux à usage professionnel au paiement du tarif mentionné à l'alinéa précédent.

Article 4

Délai pour le raccordement des immeubles et des lotissements neufs
Dès lors que, dans la zone arrière d'un point de mutualisation donné, le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 de l'Autorité est arrivé à son terme, l'opérateur d'immeuble assure l'équipement et le raccordement des nouveaux logements et locaux à usage professionnel issus de la construction d'un immeuble neuf, d'un lotissement neuf ou d'une maison individuelle neuve, dans un délai raisonnable à compter de la mise à disposition des infrastructures nécessaires.
Ce délai ne peut excéder trois mois à compter de cette mise à disposition sauf s'il n'a reçu, dans un délai de préavis de trois mois, les informations nécessaires de la part du maître d'ouvrage, constructeur ou promoteur.

Article 5

Délai pour le raccordement des immeubles et des lotissements additionnels ou écartés
Dès lors que, dans la zone arrière d'un point de mutualisation donné, le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la décision n° 2010-1312 de l'Autorité est arrivé à son terme, l'opérateur d'immeuble assure, dans un délai raisonnable, l'équipement en fibre optique des logements et locaux à usage professionnel qui n'ont pu être équipés antérieurement en fibre optique lui ayant été signalés.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder six mois à compter du signalement, ou, le cas échéant, de l'accord des propriétaires ou copropriétaires concernés.

Article 6

Processus de signalement et de correction des données manquantes ou erronées relatives aux informations à la maille de l'immeuble
L'opérateur d'immeuble met en place à destination des opérateurs commerciaux un processus permettant le signalement des données manquantes ou erronées dans les informations mises à disposition par l'opérateur d'immeuble conformément aux articles 12 et 14 et annexes 3 et 4 de la décision n° 2015-0776.
L'opérateur d'immeuble ajoute les données manquantes ou corrigent celles qui sont erronées, dans un délai raisonnable après leur signalement par l'opérateur commercial.

Article 7

Processus de commande spécifique ne requérant pas d'identifiant normalisé
Dès lors que, dans la zone arrière d'un point de mutualisation donné, le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la décision n° 2010-1312 de l'Autorité est arrivé à son terme, l'opérateur d'immeuble met en place à destination des opérateurs commerciaux, un processus leur permettant de commander l'accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un délai raisonnable, sans nécessité de fournir des informations normalisées.
Ce délai ne peut dépasser trois mois à compter de sa commande par l'opérateur commercial, à l'exception des cas dûment justifiés particulièrement complexes nécessitant des travaux importants ou une intervention sur le domaine privé, pour lesquels le délai maximal est porté à six mois.