JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Section V : Précision des obligations comptables

Article 14

Champ d'application
Est soumise aux obligations de comptabilisation selon les modalités précisées ci-après toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final.

Article 15

Informations tenues à jour
La personne visée à l'article 14 tient à jour, selon le périmètre, la segmentation et la granularité définis en section 6.3.1, les informations définies en section 6.3.2, selon les modalités définies en annexe 4.
La segmentation distingue notamment :
a. En matière géographique :

- les zones très denses ;
- les zones moins denses.

b. En matière de segment de réseau :

- l'hébergement au NRO ;
- le raccordement distant (lien PRDM-PM) ;
- la distribution (lien PM-PBO) ;
- le raccordement final (lien PBO-PTO).

Les informations tenues à jour comprennent :
a. Les dépenses de déploiement et d'exploitation, y compris les informations relatives aux parties liées ; sur ce dernier point, la personne concernée transmet sur demande de l'Autorité les éléments justifiant des conditions tarifaires et techniques de ses contrats avec les parties liées, pour autant que ces derniers aient un lien avec les informations restituées
b. Les revenus, incluant la reconstitution des revenus internes à la personne concernée
c. La description physique du réseau
d. L'usage du réseau par les différentes offres
e. Les clés d'allocation utilisées
f. Les opérations relatives aux acquisitions et cessions de réseau
g. Les flux relatifs aux droits de suite
Ces informations sont tenues à jour sous forme de chroniques annuelles. La chronique annuelle comprenant les données d'un exercice comptable donné est produite au plus tard à la fin du 7e mois suivant la fin de ce même exercice.
Le premier jeu de données sera produit au plus tard le 31 juillet 2021.
Les données sont tenues à jour sous format tableur, selon le format précisé en annexe 4.
La personne concernée respecte pour l'élaboration de ces informations les principes décrits en section 6.3.5, à savoir : le suivi par entité juridique ; la production à partir de la comptabilité de la personne concernée ; le reflet de la réalité des dépenses et des revenus de la personne concernée ; le principe de clarté et de lisibilité ; le principe de causalité ; le principe de non-discrimination ; le principe de cohérence et le principe de complétude ; la fiabilité et l'auditabilité des données ; la cohérence dans le temps.
La personne concernée tient également à jour, selon le calendrier décrit à l'alinéa 4, un référentiel détaillant la méthodologie employée tel que décrit en section 6.3.6.

Article 16

Modalités de transmission et de contrôle
La personne concernée transmet annuellement à l'Autorité les informations décrites à l'article 15, incluant le référentiel détaillant la méthodologie, dans les mêmes délais que ceux décrits dans cet article, par courrier du mandataire social ou du représentant légal, selon les modalités décrites en section 6.4.1.
Les restitutions sont contrôlées par l'Autorité selon les modalités décrites en section 6.4.2. L'Autorité peut demander à la personne concernée toute précision sur la construction des informations restituées. Elle peut également demander à la personne concernée de procéder sur les informations restituées aux modifications nécessaires au respect de la présente décision. Les informations ou les données ainsi modifiées sont transmises à l'Autorité selon les délais prévus dans la section précitée. L'Autorité peut enfin faire vérifier par un organisme indépendant désigné par l'Autorité, aux frais de la personne concernée, la conformité des informations fournies par cette dernière aux règles fixées par la présente décision.

Article 17

Adaptation des modalités pour certaines personnes
Par dérogation aux articles 15 et 16, les personnes ayant établi, établissant ou exploitant un réseau à très haut débit en fibre optique ouvert au public permettant de desservir un utilisateur final dans le cadre prévu à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, d'une part, et les personnes dont le réseau compte moins de 50 000 lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et n'ayant pas fait part de leur intention de dépasser ce seuil, d'autre part, tiennent à jour et fournissent les données comptables qu'elles tiennent à jour selon les modalités adaptées précisées en section 6.5.