JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Arrêté du 11 décembre 2020

Le ministre de l'éducation nationale,de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2020 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative «industrie» en date du 20 octobre 2020,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « Métiers de l'entretien des textiles » de baccalauréat professionnel comportant 2 options : option A « blanchisserie », option B « pressing », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Métiers de l'entretien des textiles » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « Economie-gestion » et « Physique-chimie ».
Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « production ».
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Métiers de l'entretien des textiles » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter.

Article 7

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « métiers du pressing et de la blanchisserie » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Il n'y a pas de correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités des examens organisés conformément aux arrêtés du 14 août 1962 modifié portant création du brevet professionnel spécialité « blanchisseur(se) » et du 29 juillet 1998 portant création du brevet professionnel spécialité « maintenance des articles textiles option pressing » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté.

Article 8

Les candidats titulaires de l'une des deux options de la spécialité « Métiers de l'entretien des textiles » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure.
Ces candidats ne passent que les épreuves correspondant aux unités spécifiques à chaque option, U2, U31, U32.

Article 9

Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « Métiers de l'entretien des textiles » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux deux options.

Article 10

La première session d'examen de la spécialité « Métiers de l'entretien des textiles, option A : blanchisserie, option B : pressing » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2024.

Article 11

La dernière session d'examen de la spécialité « métiers du pressing et de la blanchisserie » du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié ; de la spécialité « blanchisseur (se) » du brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 août 1962 modifié ; de la spécialité « maintenance des articles textiles option pressing » du brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998, cités à l'article 7, aura lieu en 2023. A l'issue de cette dernière session, ces arrêtés seront abrogés.

Article 12

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général de l'enseignement scolaire,

R.-M. Pradeilles-Duval