JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Section II : Garanties de non-discrimination opérationnelle et technique

Article 8

Renforcement des garanties de non-discrimination concernant les systèmes d'information et les processus opérationnels et techniques des opérateurs d'immeuble
L'opérateur d'immeuble utilise, en matière de systèmes d'information et de processus opérationnels et techniques, pour l'ensemble des opérateurs, y compris son éventuelle branche aval, des outils communs pour offrir l'accès aux lignes.
Par exception à l'alinéa précédent, lorsque l'utilisation d'un outil commun ne présente pas un caractère proportionné au regard du bénéfice attendu, l'opérateur d'immeuble met en œuvre des solutions permettant de garantir une équivalence de traitement entre l'ensemble des opérateurs, ainsi qu'un suivi de leur performance sous forme de mesure d'indicateurs pertinents. L'absence d'utilisation d'un outil commun et le recours à ces solutions et indicateurs afférents sont dûment présentés et justifiés par l'opérateur d'immeuble auprès de l'Autorité à sa demande. L'opérateur d'immeuble transmet mensuellement ces indicateurs à l'Autorité.

Article 9

Renforcement des garanties en matière de circulation, des informations obtenues d'opérateurs tiers par l'opérateur d'immeuble dans le cadre de la fourniture d'accès de gros
L'opérateur d'immeuble justifie, auprès de l'ARCEP et à sa demande, des processus qu'il met en œuvre pour s'assurer du respect de l'obligation prévue à l'article D. 99-6 du code des postes et des communications électroniques.

Article 10

Garanties de non-discrimination concernant les systèmes d'information et les processus opérationnel des offres avec qualité de service renforcée fournies sur une architecture FttH avec adaptation
L'opérateur d'immeuble veille à ce que les prestations d'accès et les processus opérationnels et techniques relatifs à l'offre d'accès passif mentionnée à l'article 12 soient fournis dans les mêmes conditions à tous les opérateurs, y compris à son éventuelle branche de commercialisation sur les marchés avals.
L'opérateur d'immeuble formalise et tient à jour, sous forme de protocoles, les conditions techniques et les prix de cessions internes pratiqués entre ses différentes entités.
L'opérateur d'immeuble transmet à l'Autorité les protocoles signés, ainsi que les avenants correspondants, dans un délai qui ne peut excéder dix jours à compter de leur conclusion.