Article L113
Abrogé depuis le 1986-12-26
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogations au secret professionnel pour les administrations
Résumé Certaines administrations peuvent recevoir des informations fiscales, mais elles doivent garder le secret sur ces infos.
Mots-clés : secret professionnel dérogations administrations fiscalité droit pénal
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 136, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
Article L116
Abrogé depuis le 1986-12-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secret professionnel vis‑à‑vis des fonctionnaires de l'ordonnance 1945
Résumé L'administration fiscale ne peut invoquer le secret professionnel contre les fonctionnaires désignés par l'article 13 de l'ordonnance de 1945 sur les prix.
Mots-clés : Fiscalité Secret professionnel Ordonnances Administration fiscale
L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires désignés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Article L120
Abrogé depuis le 1982-09-01
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Autorisation de communication de renseignements aux agents de la Caisse nationale des marchés de l'État
Résumé Les agents de la Caisse nationale des marchés de l'État peuvent demander à l'administration des impôts des infos pour leurs enquêtes et contrôles.
Mots-clés : Fiscalité Secret professionnel Enquêtes fiscales Caisse nationale des marchés de l'État
Les agents de la caisse nationale des marchés de l'Etat peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
Article L134 A
Abrogé depuis le 1984-03-22
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Communication d'informations fiscales aux agents de contrôle de recherche d'emploi
Résumé Les agents qui vérifient la recherche d'emploi peuvent demander aux impôts des infos pour faire leur travail.
Mots-clés : Droit du travail Contrôle fiscal Recherche d'emploi Secret professionnel Administration fiscale
Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-17 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.
Article L139
Abrogé depuis le 1986-01-03
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Communication d'informations fiscales aux commissions agricoles
Résumé Les impôts donnent aux commissions agricoles les infos dont elles ont besoin, comme les valeurs des changements récents.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Commission Information fiscale Mutations
Les commissions prévues à l'article 25 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole peuvent se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments d'information nécessaires à leurs missions, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.
Article L140
Abrogé depuis le 1982-07-13
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Dérogation du secret professionnel des agents des impôts aux autorités de contrôle
Résumé Les agents des impôts doivent partager leurs informations avec les magistrats de la Cour des comptes et les rapporteurs de la Cour de discipline budgétaire, et peuvent être interrogés comme témoins par ces rapporteurs.
Mots-clés : Secret professionnel Contrôle fiscal Cour des comptes Cour de discipline budgétaire Témoignage
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Article L145
Abrogé depuis le 1986-01-01
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Communication d'informations fiscales aux tribunaux pour la suspension provisoire des poursuites
Résumé Les tribunaux et le juge commissaire peuvent demander à l'administration des impôts des renseignements sur la situation financière du débiteur pour suspendre temporairement les poursuites et établir un plan de redressement.
Mots-clés : Procédure fiscale Suspension de poursuites Plan de redressement Administration des impôts
Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.
Article L153
Abrogé depuis le 1985-12-21
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Autorisation de communication des impôts pour l'allocation supplémentaire
Résumé Les services qui donnent l’aide du Fonds national de solidarité peuvent demander aux impôts les infos pour calculer et contrôler cette aide, surtout sur les successions.
Mots-clés : allocation supplémentaire Fonds national de solidarité communication impôts contrôle fiscal successions
Conformément à l'article L. 700 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Article L154
Abrogé depuis le 1985-12-21
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Autorités sociales peuvent obtenir renseignements fiscaux
Résumé Les services qui décident de donner de l'argent aux personnes âgées peuvent demander à l'administration des impôts des infos sur les revenus et les biens de la personne.
Mots-clés : Sécurité sociale Allocation vieillesse Secret professionnel Fiscalité Autorités sociales
Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 674 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
Article L156
Abrogé depuis le 1985-12-21
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Communication d’informations fiscales aux caisses d’allocation vieillesse
Résumé Les caisses d’allocation vieillesse peuvent recevoir des infos fiscales pour aider à gérer les pensions.
Mots-clés : allocation vieillesse secret professionnel impôts organisations autonomes réglementation sociale
Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L159
Abrogé depuis le 1985-01-05
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Accès aux informations fiscales pour l’allocation parent isolé
Résumé Les organismes qui versent l’allocation parent isolé peuvent demander à l’administration des impôts de leur communiquer les revenus des bénéficiaires pour mieux gérer les paiements.
Mots-clés : Sécurité sociale Allocation parent isolé Fiscalité Information fiscale Aide sociale
Conformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
Article L160
Abrogé depuis le 1985-12-21
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Fourniture d’informations fiscales aux organismes d’aide au logement
Résumé Le fisc doit transmettre aux services qui versent les aides au logement toutes les infos nécessaires pour vérifier les loyers et les revenus des bénéficiaires.
Mots-clés : Fiscalité Aide au logement Contrôle des allocations Administration fiscale
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article L163
Abrogé depuis le 1983-12-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès aux données fiscales des entreprises de spectacles
Résumé Les sociétés d'auteurs, éditeurs, compositeurs, distributeurs et le centre national de la cinématographie peuvent demander à l'administration des impôts toutes les informations sur les recettes des entreprises qui organisent des spectacles, jeux et divertissements.
Mots-clés : Fiscalité Spectacles Culture Administration des impôts
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises assujetties à l'impôt auquel sont soumis les spectacles, jeux et divertissements en application des articles 1559 et 1560 du code général des impôts.
Article L167
Abrogé depuis le 1986-07-12
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droits de l'épouse sur les documents fiscaux
Résumé L'épouse peut demander les documents fiscaux de son conjoint et obtenir un extrait de rôle ou un bordereau de situation des impôts sur le revenu pendant les périodes d'imposition commune.
Mots-clés : impôt sur le revenu droit matrimonial communication fiscale secret professionnel
L'épouse du contribuable peut :
a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ;
b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu.
Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux.
Article L167 A
Abrogé depuis le 1986-07-12
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Application de l'article L. 167 aux grandes fortunes
Résumé L'article L. 167 s'applique aux impôts sur les grandes fortunes.
Mots-clés : impôt grandes fortunes législation fiscale
Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes.