Article 1559
Abrogé depuis le 1987-08-10
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Impôt sur les spectacles et divertissements
Résumé Depuis 1970, l'impôt ne touche plus les cinémas et télévisions, et depuis 1971 il ne concerne que les réunions sportives, les cercles et maisons de jeux, et les jeux automatiques.
Mots-clés : impôt spectacles jeux divertissements cinéma télévision sport législation fiscale
Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
Article 1561
Abrogé depuis le 1987-12-31
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Exonérations fiscales pour événements sportifs et œuvres de bienfaisance
Résumé Des réunions sportives, des spectacles et des dons à des œuvres peuvent être totalement exemptés d'impôt, à condition de ne pas dépasser certains montants et de tenir les comptes prêts pour les impôts.
Mots-clés : exonération fiscale événements sportifs associations loi 1901 municipalité comptabilité œuvres de bienfaisance territoires d'outre-mer spectacles
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal ;
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
5°et 6° (Abrogés) ;
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
(1) Annexe IV, art. 126 F.
Article 1563
Abrogé depuis le 1987-12-31
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Calcul de l'impôt sur les spectacles
Résumé L'impôt sur les spectacles est calculé sur tout l'argent gagné, même si le billet est gratuit, et on choisit le tarif le plus bas quand il y a plusieurs types de spectacles.
Mots-clés : impôt spectacles recettes tarifs taxe calcul
Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F.
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.