Article L156
Abrogé depuis le 1985-12-21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication d’informations fiscales aux caisses d’allocation vieillesse
Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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